Chaque case mène à sa partie de la page. De 1791 à aujourd’hui, la largeur d’une case suit le nombre d’années jusqu’au texte suivant : c’est la date du texte, pas la durée réelle d’un régime. Les cases les plus courtes sont élargies pour rester lisibles ; avant 1791, l’échelle n’est pas respectée. La pastille dit qui propose la loi.
Aujourd’hui, le trajet d’une loi
9 étapes
Ce schéma suit le trajet prévu par la Constitution de 1958. Chaque étape s’appuie sur l’article cité dessous.
Première assembléeAutre assemblée
Gouvernement ou parlementaires
Qui peut proposer un texte
Le Premier ministre et les membres du Parlement peuvent prendre l’initiative d’une loi. Un texte du Gouvernement est un projet de loi ; celui d’un député ou d’un sénateur, une proposition de loi.
« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. »Art. 39
Gouvernementpour un projet du Gouvernement
Le Gouvernement prépare son projet
Avant son dépôt au Parlement, un projet de loi est discuté en conseil des ministres et reçoit l’avis du Conseil d’État.
« Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. »Art. 39
Première assemblée
Une commission l’examine
Le texte est confié à une commission permanente de l’assemblée concernée pour être examiné.
« Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée. »Art. 43
Première assemblée
Le texte peut changer
Le Gouvernement et les membres du Parlement peuvent proposer de modifier le texte, en commission ou en séance.
« Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en commission »Art. 44
Autre assemblée
Les deux assemblées l’étudient
L’Assemblée nationale et le Sénat examinent successivement le texte afin d’adopter une même rédaction.
« Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. »Art. 45
Députés et sénateurs réunisen cas de désaccord
Quand les textes divergent
Si les deux assemblées ne s’accordent pas, une commission de députés et de sénateurs peut être réunie pour proposer un texte. Le Premier ministre la provoque ; pour une proposition de loi, les deux présidents d’assemblée, ensemble.
« Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, […] le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. »Art. 45
Assemblée nationalesi le désaccord dure
Le dernier mot à l’Assemblée
Après une nouvelle lecture dans chaque assemblée, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de décider définitivement.
« le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. »Art. 45
Conseil constitutionnelsi quelqu’un le demande
Le contrôle, s’il est demandé
Avant la signature, la loi peut être soumise au Conseil constitutionnel. Ce contrôle n’a lieu que si le Président, le Premier ministre, un président d’assemblée, soixante députés ou soixante sénateurs le demandent.
« les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. »Art. 61
Président de la République
Le Président signe la loi
Le Président de la République signe la loi dans les quinze jours suivant sa transmission au Gouvernement. Il peut demander au Parlement d’en délibérer de nouveau, sans refus possible.
« Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. »Art. 10
La Constitution prévoit aussi d’autres chemins que celui décrit dans ce schéma.
Le référendum
Le Président de la République peut soumettre certains projets de loi au référendum, sur proposition du Gouvernement ou des deux assemblées.
« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, […] peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics »Art. 11
Les ordonnances
Le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre, pendant un délai limité, des mesures relevant normalement de la loi.
« Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. »Art. 38
L’adoption sans vote
Sur un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, le Premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement. Le projet est alors adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures, est votée.
« Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée »Art. 49, alinéa 3
Quand la loi n’est pas respectée
12 cartes
Une loi votée ne suffit pas : il faut aussi savoir ce qui arrive lorsqu’elle n’est pas suivie. Ce volet cite des règles en vigueur du Code civil et du Code pénal.
L’entrée en vigueur
Une loi s’applique à la date qu’elle fixe. Sans date indiquée, elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.
« Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. »
Code civil, art. 1, version du 1er juin 2004
Réparer un dommage
Celui qui cause un dommage par sa faute doit le réparer.
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Code civil, art. 1240, version du 1er octobre 2016
Punir une infraction
Selon leur gravité, les infractions pénales sont des crimes, des délits ou des contraventions.
« Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions. »
Code pénal, art. 111-1, version du 1er mars 1994
Un texte est nécessaire
Nul n’est puni sans texte qui définit l’infraction : la loi pour un crime ou un délit, le règlement pour une contravention. La loi pénale se lit strictement.
« Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. »
Code pénal, art. 111-3, version du 1er mars 1994
« La loi pénale est d'interprétation stricte. »
Code pénal, art. 111-4, version du 1er mars 1994
Répondre de ses actes
Chacun répond pénalement de son propre fait. Un crime ou un délit suppose l’intention de le commettre, sauf les cas prévus par la loi.
« Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. »
Code pénal, art. 121-1, version du 1er mars 1994
« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. »
Code pénal, art. 121-3, version du 11 juillet 2000
L’échelle des infractions
Les contraventions, les délits et les crimes forment trois niveaux d’infraction, du moins grave au plus grave.
Le moins grave
La contravention
Une contravention est une infraction punie d’une amende de 3 000 euros au plus. Cinq classes fixent le plafond, de 38 euros pour la première à 1 500 euros pour la cinquième.
« Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. […] 1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ; […] 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe »
Code pénal, art. 131-13, version du 1er avril 2005
Au milieu
Le délit
Les peines correctionnelles sont celles des délits. Ce sont notamment l’emprisonnement, dix ans au plus, la détention à domicile, le travail d’intérêt général, l’amende ou un stage.
« Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont : 1° L'emprisonnement ; […] 2° La détention à domicile sous surveillance électronique ; 3° Le travail d'intérêt général ; 4° L'amende ; 5° Le jour-amende ; 6° Les peines de stage »
Code pénal, art. 131-3, version du 24 mars 2020
« L'échelle des peines d'emprisonnement est la suivante : 1° Dix ans au plus ; […] 8° Deux mois au plus. »
Code pénal, art. 131-4, version du 19 mars 2003
Le plus grave
Le crime
Les crimes sont punis de réclusion ou de détention criminelle : à perpétuité, ou de trente, vingt ou quinze ans au plus. Une peine à temps dure dix ans au moins.
« Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont : 1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ; 2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ; […] La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins. »
Code pénal, art. 131-1, version du 1er mars 1994
La prison en dernier recours
Pour un délit, une peine d’emprisonnement sans sursis, réellement exécutée, ne peut être prononcée qu’en dernier recours. Elle doit être indispensable et les autres sanctions manifestement inadéquates.
« Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. »
Code pénal, art. 132-19, version du 24 mars 2020
Une peine adaptée
Les juges adaptent chaque peine aux circonstances de l’infraction et à la personne qui l’a commise.
« Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. […] la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur »
Code pénal, art. 132-1, version du 1er octobre 2014
Les fonctions de la peine
La peine sanctionne l’auteur de l’infraction. Elle doit aussi favoriser son amendement, c’est-à-dire le fait de s’améliorer, son insertion ou sa réinsertion.
« la peine a pour fonctions : 1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ; 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »
Code pénal, art. 130-1, version du 1er octobre 2014
Le juge doit juger
Un juge ne peut pas refuser de juger en disant que la loi se tait, est obscure ou insuffisante. Il pourrait être poursuivi pour déni de justice.
« Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. »
Code civil, art. 4, version du 21 mars 1804
Articles en vigueur au 8 octobre 2026, tirés de Légifrance (Licence Ouverte).
Et l’Union européenne
8 cartes
Une partie des règles appliquées en France est adoptée par l’Union européenne. Ce volet cite les traités et la Constitution pour dire qui propose, qui vote et comment ces textes s’appliquent.
Le cadre
La France dans l’Union
La République participe à une Union composée d’États ayant choisi d’exercer ensemble certaines compétences.
« La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences »
Constitution du 4 octobre 1958, art. 88-1
Compétences attribuées
L’Union agit dans les limites fixées par les compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités. Les autres compétences appartiennent aux États membres.
« l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres. »
Traité sur l’Union européenne, art. 5
Proposer et voter
La proposition de la Commission
Un acte législatif de l’Union ne peut être adopté que si la Commission le propose, sauf lorsque les traités prévoient une autre règle.
« Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. »
Traité sur l’Union européenne, art. 17
Le vote conjoint
Dans la procédure législative ordinaire, le Parlement européen et le Conseil adoptent ensemble règlements, directives ou décisions, sur proposition de la Commission. Le Conseil réunit un représentant ministériel de chaque État membre.
« La procédure législative ordinaire consiste en l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une décision conjointement par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission. »
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, art. 289
Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat les projets d’actes législatifs européens, dès qu’ils sont transmis au Conseil de l’Union européenne. Des résolutions européennes peuvent être adoptées.
« Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d'actes législatifs européens […] des résolutions européennes peuvent être adoptées »
Constitution du 4 octobre 1958, art. 88-4
Traités et lois françaises
Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure aux lois après leur publication, sous condition d’application par l’autre partie. Cette règle concerne tous les traités et accords, pas seulement les traités européens.
« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. »
Constitution du 4 octobre 1958, art. 55
Traités relevés sur EUR-Lex (version consolidée de 2016) et Constitution relevée sur le site du Conseil constitutionnel, le 8 octobre 2026. Les citations sont vérifiées mot pour mot par le dictionnaire.
Avant 1791, de Rome à l’Ancien Régime
13 cartes
Avant les constitutions, d’autres règles existaient. Ce volet ne raconte pas l’histoire : il donne la parole à des textes anciens qui disent qui faisait la loi.
Prologue : Babylone, avant Rome
Au Louvre, une stèle de basalte porte un texte de lois en écriture cunéiforme, en langue paléo-babylonienne. Créée en Mésopotamie sous Hammurabi, dont le Louvre date le règne de 1792 à 1750 avant notre ère, elle fut découverte à Suse en 1901.
RéférenceMusée du Louvre, notice « Code de Hammurabi »
Ce prologue montre que des règles écrites existaient bien avant Rome et parlaient de famille, de propriété et de commerce. Il n’établit aucun lien direct avec les lois d’aujourd’hui.
La famille
Un homme a épousé une femme sans fixer les obligations de celle-ci : le texte dit qu’alors elle n’est pas épouse.
Quand un négociant confie des marchandises à un commis pour en faire commerce, le commis inscrit l’argent et le rend au négociant.
« Si un négociant a confié à un commis blé, laine, huile, ou tout autre denrée, pour le trafic, le commis inscrira l’argent et le rendra au négociant. »
La Loi de Hammourabi, § 104 (trad. Scheil, 1904)
Rome
Les rois et les curies
Pomponius raconte qu’au commencement les rois dirigeaient tout selon leur volonté. Il ajoute que Romulus fit plusieurs lois, confirmées par le peuple réuni en curies.
« Au commencement le peuple Romain se gouvernoit sans loi et sans droit certain, et les rois conduisoient tout à leur volonté. […] Romulus le divisa en trente parties qu’il appela curies, […] Il porta ainsi plusieurs lois, que le peuple assemblé en curies confirma. »
Pomponius, dans le Digeste, livre I, titre 2 (trad. Hulot, 1805)
Les Douze Tables
D’après Pomponius, il fut décidé d’envoyer dix hommes en Grèce pour demander des lois. Une fois faites, elles furent exposées sur la place publique afin d’être facilement consultées.
« il fut résolu par l’autorité publique d’envoyer dix hommes en Grèce pour y demander des lois. Lorsqu’elles furent faites, on les exposa dans la place publique, gravées sur des tables d’ivoire, en sorte qu’on pouvoit aisément les consulter […] l’ouvrage s’est appelé la loi des douze tables. »
Pomponius, dans le Digeste, livre I, titre 2 (trad. Hulot, 1805)
Les plébiscites
Le peuple, s’étant retiré, se donna ses propres lois, les plébiscites, rapporte Pomponius. Une loi, la loi Hortensia, décida qu’ils auraient force de loi.
Selon Pomponius, le peuple ne pouvait plus se réunir facilement : le gouvernement passa au Sénat. Ses décisions, observées comme des lois, s’appelèrent sénatus-consultes.
« La partie inférieure du peuple ne put plus s’assembler aisément, […] la nécessité transmit le soin du gouvernement au sénat, qui commença à s’en occuper, et à faire des lois qui furent observées, sous le nom de sénatus-consultes. »
Pomponius, dans le Digeste, livre I, titre 2 (trad. Hulot, 1805)
Les édits des préteurs
Pomponius explique que les magistrats chargés de juger, les préteurs, publiaient des édits. Ces textes annonçaient aux citoyens comment les affaires seraient jugées.
« Ils proposoient des édits pour instruire les citoyens de la manière dont ils jugeroient les affaires, et pour leur servir de règles dans les procédures. Ces édits des préteurs forment le droit honoraire »
Pomponius, dans le Digeste, livre I, titre 2 (trad. Hulot, 1805)
La volonté du prince
Dernière étape du récit : un prince est établi, et ses volontés s’exécutent comme des lois. Un autre juriste, Ulpien, écrit que le peuple lui a transmis la puissance souveraine.
L’Encyclopédie décrit des lois ou règlements faits par les rois de France dans des assemblées d’évêques et de seigneurs. Le roi les confirmait, puis ils étaient publiés et reçus.
« lois ou reglemens que les rois de France faisoient dans les assemblées des évêques & des seigneurs du royaume. […] le roi les confirmoit par son autorité, & ensuite ils étoient publiés & reçûs. […] sur-tout Charlemagne, Loüis le débonnaire, Charles le chauve »
Encyclopédie, article « Capitulaires » (Mallet et d’Alembert, 1751)
L’Ancien Régime
L’ordonnance du prince
D’après l’Encyclopédie, une ordonnance est une loi faite par le prince, sur des sujets qui méritent l’attention du gouvernement.
L’Encyclopédie présente la vérification comme un examen par les cours, avant délibération sur la publication et l’enregistrement. D’après son auteur, elles consentent alors, au nom de la nation, à l’exécution du projet.
« La vérification est un examen que les cours font des lettres qui leur sont adressées par le Roi, […] pour délibérer sur la publication & enregistrement d’icelles, & consentir au nom de la nation que le projet de loi soit registré & exécute »
Encyclopédie, article « Enregistrement » (Boucher d’Argis)
Les remontrances au roi
Les cours souveraines, écrit le même juriste, sont libres d’adresser des remontrances au roi. Elles le font lorsqu’un texte envoyé pour enregistrement leur pose une difficulté.
« Les cours souveraines ont la liberté de faire des remontrances au roi, lorsqu’elles trouvent quelque difficulté sur les ordonnances, édits & déclarations, qui leur sont envoyés pour enregistrer. »
Encyclopédie, article « Remontrance » (Boucher d’Argis)
Les citations gardent l’orthographe de leur édition : 1904 pour la loi de Hammourabi, 1805 pour le Digeste, XVIIIe siècle pour l’Encyclopédie. Textes relevés sur Wikisource le 8 octobre 2026. Les citations sont vérifiées mot pour mot par le dictionnaire.
Qui fait la loi, régime par régime
14 constitutions
Pour chaque constitution, trois questions : qui propose, qui vote, qui signe. La réponse est citée dans le texte lui-même.
L’Assemblée propose et décrète les lois, avec l’accord du roi. Le roi peut seulement l’inviter à examiner un sujet ; s’il refuse son accord, ce refus ne fait que suspendre la loi.
« De proposer et décréter les lois : le roi peut seulement inviter le Corps législatif à prendre un objet en considération »Titre III, chap. III, section 1re, art. 1
Qui vote
L’Assemblée nationale
« Le Pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale composée de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi »Titre III, art. 3
Qui signe
Le roi
« Dans le cas où le roi refuse son consentement, ce refus n'est que suspensif. »Titre III, chap. III, section III, art. 2
1793
Première République, an I
Ici, le Corps législatif propose. Le projet est envoyé à toutes les communes ; il devient loi au bout de quarante jours si trop peu d’assemblées primaires réclament.
« Le Corps législatif propose des lois et rend des décrets. »Art. 53
Qui vote
Les assemblées primaires des communes
« Quarante jours après l'envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements, plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, n'a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi »Art. 59
Qui signe
Ce texte ne le dit pas dans les articles relevés.
1795
Directoire
Le Conseil des Cinq-Cents est seul à proposer. Le Conseil des Anciens accepte ou rejette ; le Directoire exécutif fait sceller et publier la loi.
« La proposition des lois appartient exclusivement au Conseil des Cinq-Cents. »Art. 76
Qui vote
Le Conseil des Anciens
« Il appartient exclusivement au Conseil des Anciens d'approuver ou de rejeter les résolutions du Conseil des Cinq-Cents. »Art. 86
Qui signe
Le Directoire exécutif
« Le Directoire exécutif fait sceller et publier les lois et les autres actes du Corps législatif, dans les deux jours après leur réception. »Art. 128
1799
Consulat
Le gouvernement présente les projets. Le Tribunat les discute et vote ; le Corps législatif statue secrètement, sans débat de ses membres, tandis que le Premier consul signe.
« Le gouvernement propose les lois, et fait les règlements nécessaires pour assurer leur exécution. »Art. 44
Qui vote
Le Tribunat discute
« Le Tribunat discute les projets de loi ; il en vote l'adoption ou le rejet. »Art. 28
Le Corps législatif décide
« Le Corps législatif fait la loi en statuant par scrutin secret, et sans aucune discussion de la part de ses membres »Art. 34
Qui signe
Le Premier consul
« Le Premier consul promulgue les lois »Art. 41
1804
Empire
Après l’adoption du projet, le Sénat peut estimer qu’il ne faut pas publier la loi. L’Empereur choisit alors d’adhérer à cet avis ou de rendre la loi applicable.
« peut exprimer l'opinion qu'il n'y a pas lieu à promulguer la loi »Art. 71
Qui signe
L’Empereur
« L'Empereur, après avoir entendu le Conseil d'État, ou déclare par un décret son adhésion à la délibération du Sénat, ou fait promulguer la loi. »Art. 72
1814
Restauration
Le roi présente les lois. Avec les deux Chambres, il exerce la puissance législative ; lui seul donne son accord et signe.
« La puissance législative s'exerce collectivement par le roi, la Chambre des pairs, et la Chambre des députés des départements. »Art. 15
Qui signe
Le roi
« Le roi seul sanctionne et promulgue les lois. »Art. 22
1815
Cent-Jours
Les Chambres peuvent corriger le texte du gouvernement ou l’inviter à en présenter un. Si leurs corrections sont refusées, elles votent le texte d’origine.
« La proposition des lois appartient au roi, à la Chambre des pairs et à la Chambre des députés. »Art. 15
Qui vote
Le roi et les deux Chambres
« La puissance législative s'exerce collectivement par le roi, la Chambre des pairs et la Chambre des députés. »Art. 14
Qui signe
Le roi
« Le roi seul sanctionne et promulgue les lois. »Art. 18
1848
IIe République
Dans l’Assemblée unique, chaque représentant peut lancer une loi. Le président peut faire présenter des projets par les ministres et signe les lois au nom du peuple français.
« Le Corps législatif discute et vote les projets de loi et l'impôt. »Art. 39
Qui signe
Le président
« Il sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-consultes. »Art. 10
1875
IIIe République
Les deux chambres exercent le pouvoir législatif. Le président et leurs membres peuvent proposer ; après le vote des deux chambres, le président signe.
« Elle a l'initiative des lois, concurremment avec le Gouvernement. »Art. 4
Qui vote
L’Assemblée
« L'Assemblée a le pouvoir législatif. »Art. 4
Qui signe
Ce texte ne le dit pas dans les articles relevés.
1946
IVe République
Le président du Conseil des ministres et les parlementaires peuvent proposer. L’Assemblée nationale vote seule, sans pouvoir déléguer ce droit, puis le président de la République signe dans les dix jours.
« Le président du Conseil des ministres et les membres du Parlement ont l'initiative des lois. »Art. 14
Qui vote
L’Assemblée nationale, seule
« L'Assemblée nationale vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit. »Art. 13
Qui signe
Le président de la République
« Le président de la République promulgue les lois dans les dix jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. »Art. 36
1958
Ve République, aujourd’hui
Le Premier ministre et les membres du Parlement peuvent lancer une loi. Les deux assemblées examinent le texte jusqu’à l’adoption commune ; le Président signe, après l’éventuel contrôle du Conseil constitutionnel.
« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. »Art. 39
Qui vote
Le Parlement, ses deux assemblées
« Le Parlement vote la loi. »Art. 24 et 45
Qui signe
Le Président de la République
« Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. »Art. 10
Les prochains volets
D’autres volets sont en préparation : qui juge et comment se déroule un procès, puis les autres pays.
Ce qui manque encore
Les autres pays viendront plus tard.
Textes des constitutions : site du Conseil constitutionnel, relevés le 8 octobre 2026. Les citations sont vérifiées mot pour mot par le dictionnaire. Cette page explique des textes ; elle ne remplace pas un conseil juridique.