8 juin 1893

Ce jour-là, 13 articles du Code civil changent. Pour chacun, voici le texte d’avant et celui d’après, comparés mot à mot.

13 articles sur les donations et testaments

Code civil, art. 983 première version dans nos données

Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.
Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
Dès que la communication sera possible, et dans le plus bref délai, les deux originaux ou l'original et l'expédition du testament seront adressés, séparément et par courriers différents, sous pli clos et cacheté, au ministre de la guerre ou de la marine, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des notaires de l'arrondissement du dernier domicile.

Référence Code civil, art. 983, version du 8 juin 1893

Code civil, art. 984 première version dans nos données

Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera venu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires, à moins que, avant l'expiration de ce délai, il n'ait été de nouveau placé dans une des situations spéciales prévues à l'article 93. Le testament sera alors valable pendant la durée de cette situation spéciale et pendant un nouveau délai de six mois après son expiration.

Référence Code civil, art. 984, version du 8 juin 1893

Code civil, art. 988 première version dans nos données

Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes présentes à bord seront reçus, en présence de deux témoins : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du second du navire, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.
L'acte indiquera celle des circonstances ci-dessus prévues dans laquelle il aura été reçu.

Référence Code civil, art. 988, version du 8 juin 1893

Code civil, art. 989 première version dans nos données

Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration sera, dans les circonstances prévues à l'article précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s'il n'y a pas d'officier d'administration, le testament du commandant sera reçu par celui qui vient après lui dans l'ordre du service.
Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron, ou celui du second, seront, dans les mêmes circonstances, reçus par les personnes qui viennent après eux dans l'ordre du service.

Référence Code civil, art. 989, version du 8 juin 1893

Code civil, art. 990 première version dans nos données

Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.
Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.

Référence Code civil, art. 990, version du 8 juin 1893

Code civil, art. 991 première version dans nos données

Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, il sera fait remise, sous pli clos et cacheté, de l'un des originaux ou de l'expédition du testament entre les mains de ce fonctionnaire, qui l'adressera au ministre de la marine afin que le dépôt puisse en être effectué comme il est dit à l'article 983.

Référence Code civil, art. 991, version du 8 juin 1893

Code civil, art. 992 première version dans nos données

A l'arrivée du bâtiment dans un port de France, les deux originaux du testament ou l'original et son expédition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, seront déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l'Etat, au bureau des armements, et pour les autres bâtiments au bureau de l'inscription maritime. Chacune de ces pièces sera adressée, séparément et par courriers différents, au ministre de la marine qui en opérera la transmission comme il est dit à l'article 983.

Référence Code civil, art. 992, version du 8 juin 1893

Code civil, art. 993 première version dans nos données

Il sera fait mention, sur le rôle du bâtiment, en regard du nom du testateur, de la remise des originaux ou expédition du testament faite, conformément aux prescriptions des articles précédents, au consulat, au bureau des armements ou au bureau de l'inscription maritime.

Référence Code civil, art. 993, version du 8 juin 1893

Code civil, art. 994 première version dans nos données

Le testament fait au cours d'un voyage maritime, en la forme prescrite par les articles 988 et suivants, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra à bord ou dans les six mois après qu'il sera débarqué dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant l'expiration de ce délai, le testament sera valable pendant la durée de ce voyage et pendant un nouveau délai de six mois après que le testateur sera de nouveau débarqué.

Référence Code civil, art. 994, version du 8 juin 1893

Code civil, art. 995 première version dans nos données

Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non avenues.
Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme olographe ou qu'il soit reçu conformément aux articles 988 et suivants.

Référence Code civil, art. 995, version du 8 juin 1893

Code civil, art. 996 première version dans nos données

Il sera donné lecture au testateur, en présence des témoins, des dispositions de l'article 984, 987 ou 994, suivant le cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament.

Référence Code civil, art. 996, version du 8 juin 1893

Code civil, art. 997 première version dans nos données

Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section seront signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les témoins.

Référence Code civil, art. 997, version du 8 juin 1893

Code civil, art. 998 première version dans nos données

Si le testateur déclare qu'il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Dans le cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.

Référence Code civil, art. 998, version du 8 juin 1893

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 8 octobre 2026. La comparaison est calculée mot à mot par le dictionnaire.