1er octobre 2016

Ce jour-là, 5 articles du Code civil changent. Pour chacun, voici le texte d’avant et celui d’après, comparés mot à mot.

1 article sur les successions

Code civil, art. 794 modifié

La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicité.
Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure.
Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 11671341-2.

Référence Code civil, art. 794, version du 1er octobre 2016 version précédente : 1er janvier 2007

4 articles sur les donations et testaments

Code civil, art. 931-1 première version dans nos données

En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l'objet d'une confirmation. Elle doit être refaite en la forme légale.
Après le décès du donateur, la confirmation ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant cause du donateur emporte leur renonciation à opposer les vices de forme ou toute autre cause de nullité.

Référence Code civil, art. 931-1, version du 1er octobre 2016

Code civil, art. 1100 première version dans nos données

Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.
Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.

Référence Code civil, art. 1100, version du 1er octobre 2016

Code civil, art. 1100-1 première version dans nos données

Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.

Référence Code civil, art. 1100-1, version du 1er octobre 2016

Code civil, art. 1100-2 première version dans nos données

Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.
Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations.

Référence Code civil, art. 1100-2, version du 1er octobre 2016

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 8 octobre 2026. La comparaison est calculée mot à mot par le dictionnaire.