Mineurs et réseaux sociaux : la loi de 2026

La loi voulait protéger les mineurs des risques des réseaux sociaux, notamment par une interdiction avant quinze ans. Elle étend l’interdiction du téléphone au lycée et modifie le code pénal.

Ce qui reste de la loi

Ces quatre points indiquent ce qui est en vigueur et ce qui ne l’est pas, avec leur référence officielle.

Afficher les explications Masquer les explications 4 points
  1. L’interdiction avant quinze ans écartée

    L’interdiction des réseaux sociaux avant quinze ans, votée par le Parlement, n’est pas en vigueur. Le Conseil constitutionnel l’a jugée contraire à la Constitution.

    Référence Conseil constitutionnel, décision n° 2026-911 DC version du 14 août 2026

  2. Le téléphone interdit au lycée

    L’interdiction d’utiliser un téléphone portable s’étend au lycée. Le règlement intérieur en fixe les modalités et les exceptions.

    Référence Loi n° 2026-813, art. 3 (code de l’éducation, art. L. 511-5) version du 25 août 2026

  3. Le numérique dans le projet

    Le projet de chaque école ou établissement comporte une partie sur l’usage du numérique. Il prévoit des actions de sensibilisation aux écrans et aux réseaux sociaux, pour les élèves, le personnel et les parents.

    Référence Loi n° 2026-813, art. 3 (code de l’éducation, art. L. 401-1) version du 25 août 2026

  4. Des comptes peuvent être suspendus

    Le tribunal peut suspendre des comptes en ligne utilisés pour certains délits. La liste comprend désormais la propagande ou la publicité pour des moyens de se donner la mort.

    Référence Code pénal, art. 131-35-1 version du 26 août 2026

En cas d’écart, le texte officiel cité prévaut.

Risques et sanctions

Pour chaque règle de cette loi, voici la sanction écrite dans les textes, ou le constat qu’il n’y en a pas.

  • Réseaux sociaux avant quinze ans

    Aucune sanction : la règle n’existe pas

    L’interdiction a été écartée avant d’entrer en vigueur. Il n’y a donc ni règle à respecter, ni sanction.

    Référence Conseil constitutionnel, décision n° 2026-911 DC version du 14 août 2026

  • Téléphone au lycée

    Ni amende ni peine dans la loi

    L’article 3 de la loi de 2026 ne prévoit ni amende ni peine. Il renvoie au règlement intérieur de chaque établissement pour les modalités de l’interdiction et ses exceptions.

    Référence Loi n° 2026-813, art. 3 version du 25 août 2026

  • Propagande pour des moyens de se donner la mort

    Trois ans de prison, 45 000 euros

    Ce délit est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Cette peine existait déjà : la loi de 2026 ne la change pas.

    Référence Code pénal, art. 223-14 version du 1er janvier 2002

  • Compte en ligne utilisé pour un délit

    Le compte peut être suspendu

    Le tribunal peut suspendre le compte six mois au plus, un an en cas de récidive. La loi de 2026 ajoute à la liste des délits concernés celui de l’article 223-14.

    Référence Code pénal, art. 131-35-1 version du 26 août 2026

  • Plateforme qui ne bloque pas le compte

    75 000 euros d’amende

    Le fournisseur du service qui ne bloque pas un compte suspendu par le tribunal encourt 75 000 euros d’amende.

    Référence Code pénal, art. 131-35-1 version du 26 août 2026

Constat tiré des textes : la loi de 2026 ne crée par elle-même ni peine ni amende nouvelle ; elle étend une peine existante à un délit de plus. Le reste de l’article L. 511-5 du code de l’éducation, absent de notre base, n’a pas été lu.

Le trajet de la loi

Cette page suit le trajet de la loi, de son dépôt à son application. Chaque étape mène vers le document officiel correspondant.

  1. Assemblée nationale

    Une proposition après le rapport TikTok

    Laure Miller et plusieurs députés déposent une proposition de loi après un rapport sur les effets de TikTok sur les mineurs. Elle prévoit d’interdire les réseaux sociaux avant quinze ans, et un « couvre-feu numérique » de quinze à dix-huit ans.

    Référence Proposition de loi n° 2107, déposée à l’Assemblée nationale le 18 novembre 2025

  2. Assemblée nationale

    La commission réécrit l’article premier

    La commission propose deux règles avant quinze ans : interdiction des plateformes dangereuses désignées par décret, accord d’un parent pour les autres. Elle propose aussi de supprimer cinq articles et de fixer à la rentrée 2026-2027 l’interdiction du téléphone au lycée.

    Référence Rapport n° 2341 de Mme Laure Miller, commission des affaires culturelles et de l’éducation, 14 janvier 2026

  3. Assemblée nationale

    Les députés adoptent le texte

    En séance, le texte est adopté par les députés. Le Gouvernement avait engagé la procédure accélérée trois jours plus tôt.

    Référence Texte adopté n° 217, Assemblée nationale, 26 janvier 2026

  4. Sénat

    Le Sénat examine treize articles

    Catherine Morin-Desailly rend son rapport devant la commission du Sénat. Celle-ci examine treize articles ; sept articles déjà supprimés le restent.

    Référence Rapport n° 468 (2025-2026) de Mme Catherine Morin-Desailly, Sénat, 25 mars 2026

  5. Sénat

    Le Sénat modifie le texte

    Le Sénat vote à son tour, mais en modifiant le texte. Les deux chambres n’ont donc pas adopté la même version.

    Référence Texte n° 79 (2025-2026), modifié par le Sénat le 31 mars 2026

  6. Députés et sénateurs réunis

    Un texte commun est adopté

    Une commission de députés et de sénateurs trouve un accord ; son rapport est déposé le 20 juillet. Le lendemain, le Sénat puis l’Assemblée nationale adoptent ce texte commun.

    Référence Texte n° 163 (2025-2026), adopté par le Sénat le 21 juillet 2026

  7. Conseil constitutionnel

    Des députés saisissent le Conseil

    Deux groupes de députés soumettent la loi au Conseil constitutionnel. Ils contestent l’article 1er : une interdiction générale, sans distinction entre les services, et un contrôle de l’âge sans règles protégeant les données.

    Référence Décision n° 2026-911 DC : saisines des 23 et 24 juillet 2026

  8. Conseil constitutionnel

    L’article premier est écarté

    Le Conseil juge l’article 1er contraire à la Constitution : l’interdiction vise tous les moins de quinze ans, sans égard aux risques de chaque service. Les parents ne peuvent pas la lever, et chacun devrait prouver son âge sans garanties.

    Référence Conseil constitutionnel, décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026

  9. Signature

    La loi est signée sans l’article

    La loi est signée sans son article 1er, puis publiée au Journal officiel. Elle ne compte plus que deux articles.

    Référence Loi n° 2026-813 du 24 août 2026, Journal officiel du 25 août 2026

  10. Application

    Les dispositions entrent en application

    Les deux retouches du code pénal s’appliquent le 26 août. La disposition concernant l’école s’applique à la rentrée scolaire 2026-2027.

    Référence Loi n° 2026-813, art. 2 et art. 3, II

Le texte qui évolue

Un article de loi connaît plusieurs versions. Ici, l’article du code pénal que la loi retouche se suit de 2003 à 2029, avec les mots retirés puis ajoutés.

Suspendre un compte en ligne

Il permet au tribunal de suspendre les comptes en ligne utilisés pour certains délits. Avant 2024, ce numéro portait une autre règle, sur des stages.

Référence Code pénal, art. 131-35-1

  1. Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003

    Ce numéro portait alors une autre règle : un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Le condamné le paie et l’accomplit dans les six mois.

    Référence Code pénal, art. 131-35-1, version du 13 juin 2003

    Le texte exactpremière version
    Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière est exécutée aux frais du condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.
    L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au procureur de la République.
  2. Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007

    Deux stages s’ajoutent : sur les dangers des stupéfiants et sur la responsabilité parentale. Le juge précise qui paie, sauf pour la sécurité routière, toujours à la charge du condamné.

    Référence Code pénal, art. 131-35-1, version du 7 mars 2007

    Le texte exact2 ajouts, 1 retrait
    Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ou un stage de responsabilité parentale est exécutée aux frais du condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.
    La juridiction précise si le stage est exécuté aux frais du condamné. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est toujours exécuté aux frais du condamné.
    L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au procureur de la République.
  3. Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016

    Un stage de plus entre dans la liste : la sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels. Cette version prend fin le 24 mars 2020.

    Référence Code pénal, art. 131-35-1, version du 15 avril 2016

    Le texte exact1 ajout, 0 retrait
    Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ou un stage de responsabilité parentale est exécutée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.
    La juridiction précise si le stage est exécuté aux frais du condamné. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est toujours exécuté aux frais du condamné.
    L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au procureur de la République.
  4. Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024

    Le numéro revient en 2024 avec un tout autre sujet : le tribunal peut suspendre les comptes en ligne utilisés pour commettre certains délits.

    Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.

    Référence Code pénal, art. 131-35-1, version du 23 mai 2024

    Le texte exacttexte nouveau
    I.-Pour les délits mentionnés au II, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d'accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l'infraction. Le présent alinéa s'applique aux comptes d'accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
    La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.
    Pendant l'exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d'utiliser les comptes d'accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l'objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d'accès à ces mêmes services.
    La décision de condamnation mentionnée au premier alinéa du présent I est signifiée aux fournisseurs de services concernés. A compter de cette signification et pour la durée d'exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l'objet d'une suspension et peuvent mettre en œuvre, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures strictement nécessaires et proportionnées permettant de procéder au blocage des autres comptes d'accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d'empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
    Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l'objet d'une suspension est puni de 75 000 euros d'amende.
    Pour l'exécution de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogation au troisième alinéa de l'article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation.
    II.-Les délits pour lesquels la peine complémentaire mentionnée au I du présent article est encourue sont :
    1° Les délits prévus aux articles 222-33,222-33-2,222-33-2-1,222-33-2-2 et 222-33-2-3 et au deuxième alinéa de l'article 222-33-3 ;
    2° Les délits prévus aux articles 225-4-13,225-5 et 225-6 ;
    3° Les délits prévus aux articles 226-1 à 226-2-1,226-4-1,226-8 et 226-8-1 ;
    4° Les délits prévus aux articles 227-22 à 227-24 ;
    5° Le délit prévu à l'article 223-1-1 ;
    6° Les délits de provocation prévus aux articles 211-2,223-13,227-18 à 227-21 et 412-8 et au deuxième alinéa de l'article 431-6 ;
    7° Les délits prévus aux articles 413-13 et 413-14 ;
    8° Le délit prévu à l'article 421-2-5 ;
    9° Les délits prévus aux articles 431-1,433-3 et 433-3-1 ;
    10° Le délit prévu à l'article 223-15-2 ;
    11° Les délits prévus aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
    12° Le délit prévu à l'article L. 2223-2 du code de la santé publique.
  5. Loi n° 2026-813 du 24 août 2026 en vigueur

    La loi de 2026 ajoute une seule référence, « 223-14 ». La propagande pour des moyens de se donner la mort rejoint ainsi la liste des délits concernés.

    Référence Code pénal, art. 131-35-1, version du 26 août 2026

    […] et 226-8-1 ;
    4° Les délits prévus aux articles 227-22 à 227-24 ;
    5° Le délit prévu à l'article 223-1-1 ;
    6° Les délits de provocation prévus aux articles 211-2, 223-13, 223-14, 227-18 à 227-21 et 412-8 et au deuxième alinéa de l'article 431-6 ;
    7° Les délits prévus aux articles 413-13 et 413-14 ;
    8° Le délit prévu à l'article 421-2-5 ;
    9° Les […]
    Le texte entier1 ajout, 0 retrait
    I. - Pour les délits mentionnés au II, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d'accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l'infraction. Le présent alinéa s'applique aux comptes d'accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
    La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.
    Pendant l'exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d'utiliser les comptes d'accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l'objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d'accès à ces mêmes services.
    La décision de condamnation mentionnée au premier alinéa du présent I est signifiée aux fournisseurs de services concernés. A compter de cette signification et pour la durée d'exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l'objet d'une suspension et peuvent mettre en œuvre, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures strictement nécessaires et proportionnées permettant de procéder au blocage des autres comptes d'accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d'empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
    Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l'objet d'une suspension est puni de 75 000 euros d'amende.
    Pour l'exécution de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogation au troisième alinéa de l'article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation.
    II. - Les délits pour lesquels la peine complémentaire mentionnée au I du présent article est encourue sont :
    1° Les délits prévus aux articles 222-33, 222-33-2, 222-33-2-1, 222-33-2-2 et 222-33-2-3 et au deuxième alinéa de l'article 222-33-3 ;
    2° Les délits prévus aux articles 225-4-13, 225-5 et 225-6 ;
    3° Les délits prévus aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-4-1, 226-8 et 226-8-1 ;
    4° Les délits prévus aux articles 227-22 à 227-24 ;
    5° Le délit prévu à l'article 223-1-1 ;
    6° Les délits de provocation prévus aux articles 211-2, 223-13, 223-14, 227-18 à 227-21 et 412-8 et au deuxième alinéa de l'article 431-6 ;
    7° Les délits prévus aux articles 413-13 et 413-14 ;
    8° Le délit prévu à l'article 421-2-5 ;
    9° Les délits prévus aux articles 431-1, 433-3 et 433-3-1 ;
    10° Le délit prévu à l'article 223-15-2 ;
    11° Les délits prévus aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
    12° Le délit prévu à l'article L. 2223-2 du code de la santé publique.
  6. Loi n° 2026-813 du 24 août 2026 ; Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 à venir

    Une version est déjà prévue pour le 1er janvier 2029. Le renvoi à un article du code de procédure pénale y change de numéros.

    Référence Code pénal, art. 131-35-1, version du 1er janvier 2029

    […] l'objet d'une suspension est puni de 75 000 euros d'amende.
    Pour l'exécution de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogation au troisième alinéa de l'article 702-1 aux articles L. 5521-2, L. 5521-3 et L. 5521-4 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l'expiration […]
    Le texte entier1 ajout, 1 retrait
    I.-Pour les délits mentionnés au II, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d'accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l'infraction. Le présent alinéa s'applique aux comptes d'accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
    La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.
    Pendant l'exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d'utiliser les comptes d'accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l'objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d'accès à ces mêmes services.
    La décision de condamnation mentionnée au premier alinéa du présent I est signifiée aux fournisseurs de services concernés. A compter de cette signification et pour la durée d'exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l'objet d'une suspension et peuvent mettre en œuvre, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures strictement nécessaires et proportionnées permettant de procéder au blocage des autres comptes d'accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d'empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
    Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l'objet d'une suspension est puni de 75 000 euros d'amende.
    Pour l'exécution de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogation au troisième alinéa de l'article 702-1 aux articles L. 5521-2, L. 5521-3 et L. 5521-4 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation.
    II.-Les délits pour lesquels la peine complémentaire mentionnée au I du présent article est encourue sont :
    1° Les délits prévus aux articles 222-33, 222-33-2, 222-33-2-1, 222-33-2-2 et 222-33-2-3 et au deuxième alinéa de l'article 222-33-3 ;
    2° Les délits prévus aux articles 225-4-13, 225-5 et 225-6 ;
    3° Les délits prévus aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-4-1, 226-8 et 226-8-1 ;
    4° Les délits prévus aux articles 227-22 à 227-24 ;
    5° Le délit prévu à l'article 223-1-1 ;
    6° Les délits de provocation prévus aux articles 211-2, 223-13, 223-14, 227-18 à 227-21 et 412-8 et au deuxième alinéa de l'article 431-6 ;
    7° Les délits prévus aux articles 413-13 et 413-14 ;
    8° Le délit prévu à l'article 421-2-5 ;
    9° Les délits prévus aux articles 431-1, 433-3 et 433-3-1 ;
    10° Le délit prévu à l'article 223-15-2 ;
    11° Les délits prévus aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
    12° Le délit prévu à l'article L. 2223-2 du code de la santé publique.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 8 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

proposition de loi
Une proposition de loi est un texte déposé par un ou plusieurs parlementaires.
procédure accélérée
Engagée par le Gouvernement, elle permet de réunir une commission de députés et de sénateurs après une seule lecture dans chaque chambre.
commission mixte paritaire
Une commission mixte paritaire réunit des députés et des sénateurs pour chercher un texte commun.
décret
Un décret est un acte pris par le pouvoir exécutif pour préciser ou appliquer une loi.

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