Suspendre un compte en ligne
Il permet au tribunal de suspendre les comptes en ligne utilisés pour certains délits. Avant 2024, ce numéro portait une autre règle, sur des stages.
Référence Code pénal, art. 131-35-1
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Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003
Ce numéro portait alors une autre règle : un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Le condamné le paie et l’accomplit dans les six mois.
Référence Code pénal, art. 131-35-1, version du 13 juin 2003
Le texte exactpremière version
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière est exécutée aux frais du condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.
L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au procureur de la République. -
Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007
Deux stages s’ajoutent : sur les dangers des stupéfiants et sur la responsabilité parentale. Le juge précise qui paie, sauf pour la sécurité routière, toujours à la charge du condamné.
Le texte exact2 ajouts, 1 retrait
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ou un stage de responsabilité parentale est exécutée
aux frais du condamné,dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.
La juridiction précise si le stage est exécuté aux frais du condamné. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est toujours exécuté aux frais du condamné.
L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au procureur de la République. -
Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016
Un stage de plus entre dans la liste : la sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels. Cette version prend fin le 24 mars 2020.
Référence Code pénal, art. 131-35-1, version du 15 avril 2016
Le texte exact1 ajout, 0 retrait
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels ou un stage de responsabilité parentale est exécutée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.
La juridiction précise si le stage est exécuté aux frais du condamné. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est toujours exécuté aux frais du condamné.
L'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au procureur de la République. -
Loi n° 2024-449 du 21 mai 2024
Le numéro revient en 2024 avec un tout autre sujet : le tribunal peut suspendre les comptes en ligne utilisés pour commettre certains délits.
Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.
Le texte exacttexte nouveau
I.-Pour les délits mentionnés au II, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d'accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l'infraction. Le présent alinéa s'applique aux comptes d'accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.
Pendant l'exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d'utiliser les comptes d'accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l'objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d'accès à ces mêmes services.
La décision de condamnation mentionnée au premier alinéa du présent I est signifiée aux fournisseurs de services concernés. A compter de cette signification et pour la durée d'exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l'objet d'une suspension et peuvent mettre en œuvre, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures strictement nécessaires et proportionnées permettant de procéder au blocage des autres comptes d'accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d'empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l'objet d'une suspension est puni de 75 000 euros d'amende.
Pour l'exécution de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogation au troisième alinéa de l'article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation.
II.-Les délits pour lesquels la peine complémentaire mentionnée au I du présent article est encourue sont :
1° Les délits prévus aux articles 222-33,222-33-2,222-33-2-1,222-33-2-2 et 222-33-2-3 et au deuxième alinéa de l'article 222-33-3 ;
2° Les délits prévus aux articles 225-4-13,225-5 et 225-6 ;
3° Les délits prévus aux articles 226-1 à 226-2-1,226-4-1,226-8 et 226-8-1 ;
4° Les délits prévus aux articles 227-22 à 227-24 ;
5° Le délit prévu à l'article 223-1-1 ;
6° Les délits de provocation prévus aux articles 211-2,223-13,227-18 à 227-21 et 412-8 et au deuxième alinéa de l'article 431-6 ;
7° Les délits prévus aux articles 413-13 et 413-14 ;
8° Le délit prévu à l'article 421-2-5 ;
9° Les délits prévus aux articles 431-1,433-3 et 433-3-1 ;
10° Le délit prévu à l'article 223-15-2 ;
11° Les délits prévus aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
12° Le délit prévu à l'article L. 2223-2 du code de la santé publique. -
Loi n° 2026-813 du 24 août 2026 en vigueur
La loi de 2026 ajoute une seule référence, « 223-14 ». La propagande pour des moyens de se donner la mort rejoint ainsi la liste des délits concernés.
Référence Code pénal, art. 131-35-1, version du 26 août 2026
[…] et 226-8-1 ;
4° Les délits prévus aux articles 227-22 à 227-24 ;
5° Le délit prévu à l'article 223-1-1 ;
6° Les délits de provocation prévus aux articles 211-2, 223-13, 223-14, 227-18 à 227-21 et 412-8 et au deuxième alinéa de l'article 431-6 ;
7° Les délits prévus aux articles 413-13 et 413-14 ;
8° Le délit prévu à l'article 421-2-5 ;
9° Les […]Le texte entier1 ajout, 0 retrait
I. - Pour les délits mentionnés au II, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d'accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l'infraction. Le présent alinéa s'applique aux comptes d'accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.
Pendant l'exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d'utiliser les comptes d'accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l'objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d'accès à ces mêmes services.
La décision de condamnation mentionnée au premier alinéa du présent I est signifiée aux fournisseurs de services concernés. A compter de cette signification et pour la durée d'exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l'objet d'une suspension et peuvent mettre en œuvre, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures strictement nécessaires et proportionnées permettant de procéder au blocage des autres comptes d'accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d'empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l'objet d'une suspension est puni de 75 000 euros d'amende.
Pour l'exécution de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogation au troisième alinéa de l'article 702-1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation.
II. - Les délits pour lesquels la peine complémentaire mentionnée au I du présent article est encourue sont :
1° Les délits prévus aux articles 222-33, 222-33-2, 222-33-2-1, 222-33-2-2 et 222-33-2-3 et au deuxième alinéa de l'article 222-33-3 ;
2° Les délits prévus aux articles 225-4-13, 225-5 et 225-6 ;
3° Les délits prévus aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-4-1, 226-8 et 226-8-1 ;
4° Les délits prévus aux articles 227-22 à 227-24 ;
5° Le délit prévu à l'article 223-1-1 ;
6° Les délits de provocation prévus aux articles 211-2, 223-13, 223-14, 227-18 à 227-21 et 412-8 et au deuxième alinéa de l'article 431-6 ;
7° Les délits prévus aux articles 413-13 et 413-14 ;
8° Le délit prévu à l'article 421-2-5 ;
9° Les délits prévus aux articles 431-1, 433-3 et 433-3-1 ;
10° Le délit prévu à l'article 223-15-2 ;
11° Les délits prévus aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
12° Le délit prévu à l'article L. 2223-2 du code de la santé publique. -
Loi n° 2026-813 du 24 août 2026 ; Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 à venir
Une version est déjà prévue pour le 1er janvier 2029. Le renvoi à un article du code de procédure pénale y change de numéros.
Référence Code pénal, art. 131-35-1, version du 1er janvier 2029
[…] l'objet d'une suspension est puni de 75 000 euros d'amende.
Pour l'exécution de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogationau troisième alinéa de l'article 702-1aux articles L. 5521-2, L. 5521-3 et L. 5521-4 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l'expiration […]Le texte entier1 ajout, 1 retrait
I.-Pour les délits mentionnés au II, le tribunal peut ordonner à titre de peine complémentaire la suspension des comptes d'accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l'infraction. Le présent alinéa s'applique aux comptes d'accès aux services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
La suspension est prononcée pour une durée maximale de six mois ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale.
Pendant l'exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d'utiliser les comptes d'accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l'objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d'accès à ces mêmes services.
La décision de condamnation mentionnée au premier alinéa du présent I est signifiée aux fournisseurs de services concernés. A compter de cette signification et pour la durée d'exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l'objet d'une suspension et peuvent mettre en œuvre, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures strictement nécessaires et proportionnées permettant de procéder au blocage des autres comptes d'accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d'empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage des comptes faisant l'objet d'une suspension est puni de 75 000 euros d'amende.
Pour l'exécution de la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa du présent I et par dérogationau troisième alinéa de l'article 702-1aux articles L. 5521-2, L. 5521-3 et L. 5521-4 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation.
II.-Les délits pour lesquels la peine complémentaire mentionnée au I du présent article est encourue sont :
1° Les délits prévus aux articles 222-33, 222-33-2, 222-33-2-1, 222-33-2-2 et 222-33-2-3 et au deuxième alinéa de l'article 222-33-3 ;
2° Les délits prévus aux articles 225-4-13, 225-5 et 225-6 ;
3° Les délits prévus aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-4-1, 226-8 et 226-8-1 ;
4° Les délits prévus aux articles 227-22 à 227-24 ;
5° Le délit prévu à l'article 223-1-1 ;
6° Les délits de provocation prévus aux articles 211-2, 223-13, 223-14, 227-18 à 227-21 et 412-8 et au deuxième alinéa de l'article 431-6 ;
7° Les délits prévus aux articles 413-13 et 413-14 ;
8° Le délit prévu à l'article 421-2-5 ;
9° Les délits prévus aux articles 431-1, 433-3 et 433-3-1 ;
10° Le délit prévu à l'article 223-15-2 ;
11° Les délits prévus aux articles 24 et 24 bis, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
12° Le délit prévu à l'article L. 2223-2 du code de la santé publique.