Défaut de sécurité des données
L’article punit le traitement de données personnelles sans les mesures de sécurité prescrites.
Référence Code pénal, art. 226-17
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L’article vise le traitement par ordinateur d’« informations nominatives » sans précautions utiles pour leur sécurité. La peine : cinq ans d’emprisonnement et 2 000 000 de francs d’amende.
Le texte exactpremière version
Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé d'informations nominatives sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.
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Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
L’amende passe de 2 000 000 de francs à 300 000 euros. La peine d’emprisonnement ne change pas.
Référence Code pénal, art. 226-17, version du 1er janvier 2002
Le texte exact1 ajout, 1 retrait
Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé d'informations nominatives sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
2 000 000 F300000 euros d'amende. -
Loi n° 2004-801 du 6 août 2004
Les « informations nominatives » deviennent des « données à caractère personnel ». Les « précautions utiles » deviennent les mesures prévues par un article de la loi de 1978.
Le texte exact5 ajouts, 5 retraits
Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement
automatisé d'informations nominativesde données à caractère personnel sansprendre toutesmettre en oeuvre lesprécautions utiles pour préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquéesmesures prescrites àdes tiers non autorisésl'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de300000300 000 euros d'amende. -
Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 en vigueur
L’article renvoie désormais aux articles 24, 25, 30 et 32 du règlement européen. Il renvoie aussi au 6° de l’article 4 et aux articles 99 à 101 de la loi de 1978. La peine ne change pas.
Le texte exact2 ajouts, 2 retraits
Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites
àaux articles 24,25,30 et 32 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou au 6° de l'article344 et aux articles 99 à 101 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.