Tutelle : le conseil de famille ou le juge règle l’emploi des capitaux et des fonds

Le conseil de famille ou le juge dit à partir de quel montant, et de quelle façon, le tuteur doit placer l’argent de la personne.

45 autres fils viennent du même texte

Ce que dit l’article aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 501 compte quatre alinéas.

Afficher les explications 6 points
  1. La règle

    Le conseil de famille ou, à défaut, le juge fixe un seuil. À partir de cette somme, le tuteur doit employer les capitaux liquides et l’excédent des revenus.

    Référence Code civil, art. 501, al. 1 version du 25 mars 2019

  2. Sans autorisation

    Le tuteur peut placer des fonds sur un compte.

    Référence Code civil, art. 501, al. 1 version du 25 mars 2019

  3. Les mesures prescrites

    Elles portent sur l’emploi ou le remploi des fonds, par avance ou à l’occasion de chaque opération.

    Référence Code civil, art. 501, al. 2 version du 25 mars 2019

  4. Le délai

    Passé celui que fixe la décision, le tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts.

    Référence Code civil, art. 501, al. 2 version du 25 mars 2019

  5. Le compte indisponible

    Le dépôt de certains fonds peut y être ordonné.

    Référence Code civil, art. 501, al. 3 version du 25 mars 2019

  6. La Caisse des dépôts et consignations

    Les comptes de gestion du patrimoine y sont ouverts si le conseil de famille ou le juge l’estime nécessaire.

    Référence Code civil, art. 501, al. 4 version du 25 mars 2019

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page suit un article du Code civil dans ses trois versions. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 3 janvier 1968

    Le numéro permet alors au juge, sur l’avis du médecin traitant, d’énumérer des actes que la personne fera elle-même.

    Référence Code civil, art. 501, version du 1er novembre 1968 — loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, art. 1

  2. Application

    La loi du 5 mars 2007

    Son article 8 y écrit quatre alinéas sur l’emploi des capitaux, le compte indisponible et la Caisse des dépôts et consignations.

    Référence Code civil, art. 501, version du 1er janvier 2009 — loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 8

  3. Application

    La loi du 23 mars 2019

    Son article 9 ajoute une phrase au premier alinéa, sur le placement de fonds sans autorisation.

    Référence Code civil, art. 501, version du 25 mars 2019 — loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, art. 9

L’article suivi

Le fil lit les textes de 1968, de 2009 et de 2019 ; le dernier est en vigueur.

L’emploi des capitaux

Le tuteur peut toutefois, sans autorisation, placer des fonds sur un compte.

Référence Code civil, art. 501

  1. Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968

    En 1968, une phrase sur la capacité de la personne en tutelle.

    Référence Code civil, art. 501, version du 1er novembre 1968

    Le texte exactpremière version
    En ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l'avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit seule, soit avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu.
  2. Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007

    En 2009, le sujet devient l’argent : seuil, délai, intérêts, dépôt.

    Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.

    Référence Code civil, art. 501, version du 1er janvier 2009

    Le texte exacttexte nouveau
    Le conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus.
    Le conseil de famille ou, à défaut, le juge prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds soit par avance, soit à l'occasion de chaque opération. L'emploi ou le remploi est réalisé par le tuteur dans le délai fixé par la décision qui l'ordonne et de la manière qu'elle prescrit. Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts.
    Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible.
    Les comptes de gestion du patrimoine de la personne protégée sont exclusivement ouverts, si le conseil de famille ou, à défaut, le juge l'estime nécessaire compte tenu de la situation de celle-ci, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
  3. Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 en vigueur

    En 2019, les trois derniers alinéas restent identiques.

    Référence Code civil, art. 501, version du 25 mars 2019

    Le conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus. Le tuteur peut toutefois, sans autorisation, placer des fonds sur un compte.
    Le
    conseil de famille ou, à défaut, le juge prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds soit par avance, soit à l'occasion de […]
    Le texte entier1 ajout, 0 retrait
    Le conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus. Le tuteur peut toutefois, sans autorisation, placer des fonds sur un compte.
    Le
    conseil de famille ou, à défaut, le juge prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds soit par avance, soit à l'occasion de chaque opération. L'emploi ou le remploi est réalisé par le tuteur dans le délai fixé par la décision qui l'ordonne et de la manière qu'elle prescrit. Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts.
    Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible.
    Les comptes de gestion du patrimoine de la personne protégée sont exclusivement ouverts, si le conseil de famille ou, à défaut, le juge l'estime nécessaire compte tenu de la situation de celle-ci, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 12 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

emploi ou remploi
Mots du texte, non définis par l’article.
capitaux liquides
Mots du texte, non définis par l’article.
compte indisponible
Mots du texte, non définis par l’article.
conseil de famille
Mots du texte, non définis par l’article.
débiteur
Mot du texte : celui qui doit payer.

Le dossier complet

La limite du fil

Un numéro n’est pas une règle : en 2009, l’article 501 reçoit un texte nouveau. Celui de 1968 permettait au juge d’énumérer des actes que la personne en tutelle ferait elle-même, règle lue à Représentée, sauf exceptions. L’article ne dit pas ce qu’est un emploi. Voir Un compte à son nom, et à lui seul et Qui autorise le tuteur.

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