Mesure d’accompagnement judiciaire : elle porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge

L’accompagnement judiciaire ne concerne que certaines prestations sociales, que le juge désigne. Il peut revoir sa décision à tout moment.

81 autres fils viennent du même texte

Ce que dit l’article aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 495-4 compte deux alinéas ; le second a deux phrases.

Afficher les explications 3 points
  1. Les difficultés

    Le juge statue sur celles qui pourraient survenir dans la mise en œuvre de la mesure.

    Référence Code civil, art. 495-4, al. 2 version du 1er janvier 2009

  2. Modifier ou arrêter

    À tout moment, il peut modifier l’étendue de la mesure ou y mettre fin.

    Référence Code civil, art. 495-4, al. 2 version du 1er janvier 2009

  3. À l’initiative de qui

    D’office, ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire ou du procureur de la République.

    Référence Code civil, art. 495-4, al. 2 version du 1er janvier 2009

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente un article du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 5 mars 2007

    Son article 7 place sous ce numéro, au 1er janvier 2009, deux alinéas : l’objet de la mesure, puis les pouvoirs du juge.

    Référence Code civil, art. 495-4, version du 1er janvier 2009 — loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 7

L’article suivi

L’article 495-4 n’a qu’une version dans la base, celle du 1er janvier 2009, en vigueur.

L’objet de la mesure

La mesure d’accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge.

Référence Code civil, art. 495-4

  1. Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur

    Cette version est la seule de la base ; elle est en vigueur.

    Référence Code civil, art. 495-4, version du 1er janvier 2009

    Le texte exactpremière version
    La mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret.
    Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre de la mesure. A tout moment, il peut, d'office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République, en modifier l'étendue ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 12 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

mesure d’accompagnement judiciaire
Mots du texte, non définis par l’article.
prestations sociales
Mots du texte ; leur liste est fixée par décret.
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Mots du texte, non définis par l’article.
d’office
Mots du texte : de sa propre initiative, sans qu’on le lui demande.
procureur de la République
Mots du texte, non définis par l’article.
statue
Mot du texte : décide.

Le dossier complet

La limite du fil

La base rattache cet article à la loi du 5 mars 2007, en vigueur au 1er janvier 2009. La liste des prestations est fixée par un décret non lu ici : le fil n’en nomme aucune. Voir Percevoir, gérer, rendre autonome et Deux ans, puis quatre au plus.

Revenir au fil des lois