Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs
82 fils suivent un article dont la version vient de ce texte, daté du 5 mars 2007.
Les mêmes personnes, d’autres textes
- Loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation La loi qui confirme la réforme de la filiation de 2005. Au passage, la commission des lois du Sénat a proposé d’en modifier plusieurs règles. Henri de Richemont 8 fils
- Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie Une loi économique très large, en quatre volets : les entrepreneurs, la concurrence, l’attractivité du territoire et le financement de l’économie. Henri de Richemont 11 fils
- Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile La réforme de la prescription, la règle par laquelle le temps fait acquérir un droit ou libère d’une dette. La proposition ramenait le délai ordinaire de trente ans à cinq ans. Émile Blessig 37 fils
- Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie La fiducie : une personne confie la propriété de biens à une autre, qui les gère dans un but précis pour un bénéficiaire. Cette loi l’a fait entrer dans le Code civil. Henri de Richemont 5 fils
- Loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages Une loi qui renforce les contrôles autour du mariage, surtout quand un Français se marie à l’étranger. Le Gouvernement dit vouloir lutter contre les mariages de complaisance et les mariages forcés. Pascal Clément 6 fils
- Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités La réforme des héritages et des dons. Son projet voulait régler les successions plus vite, laisser plus de liberté pour transmettre ses biens et s’adapter aux familles d’aujourd’hui. Henri de Richemont 180 fils
- Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs Une loi sur les violences au sein du couple, étendue pendant les débats aux mariages forcés et aux violences commises contre les mineurs. Elle relève de 15 à 18 ans l’âge légal du mariage des femmes. Henri de Richemont 3 fils
- Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation La réforme de la filiation, le lien qui rattache un enfant à ses parents. Elle abandonne la distinction entre enfant « légitime » et enfant « naturel ». Henri de Richemont 40 fils
- Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce La réforme du divorce de 2004. Son projet gardait le divorce pour faute, ouvrait des voies moins conflictuelles et permettait de divorcer après deux ans de séparation au lieu de six. Dominique Perben 36 fils
Les fils de ce texte
La famille : mariage, divorce, enfants
3 fils
- Moitié-moitié, si on le choisit Les partenaires peuvent choisir, dans leur convention, de placer sous le régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent ensuite, ensemble ou séparément. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un contre l’autre pour une contribution inégale. 2 étapes · 1 article
- Pas de conjoint des deux côtés Quand la tutelle ou la curatelle d’une personne protégée avait été confiée à son conjoint, un tuteur ou un curateur ad hoc est nommé. L’article figure dans les dispositions générales de la procédure du divorce judiciaire. 2 étapes · 1 article
- Six exceptions à l’indivision Même quand les partenaires ont choisi l’indivision, six catégories de biens restent à chacun. L’emploi de deniers antérieurs à l’enregistrement de la convention qui choisit ce régime, ou reçus par donation ou succession, doit être mentionné dans l’acte d’acquisition. À défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu’à une créance. 2 étapes · 1 article
Les mineurs et les majeurs protégés
78 fils
- Accompagnée, non incapable La mesure d’accompagnement judiciaire n’entraîne aucune incapacité. Le texte fait une réserve : les dispositions de l’article 495-7. L’article tient en une phrase. 1 étape · 1 article
- Acheter à celui qu’on protège Par exception, et dans l’intérêt de la personne protégée, le tuteur qui n’est pas mandataire judiciaire peut acheter ses biens ou les prendre à bail, avec l’autorisation du conseil de famille ou du juge. Pour cet acte, il est réputé en opposition d’intérêts avec elle. 2 étapes · 1 article
- Après les mesures du code de l’action sociale La mesure d’accompagnement judiciaire vient après les mesures du code de l’action sociale et des familles, quand elles n’ont pas permis à la personne de gérer ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en souffre. Elle vise à rétablir son autonomie dans la gestion de ses ressources. 2 étapes · 1 article
- Assister n’est pas remplacer Le curateur n’agit pas à la place de la personne en curatelle. Si elle compromet gravement ses intérêts, il peut demander au juge d’accomplir seul un acte déterminé, ou provoquer une tutelle. S’il refuse son assistance, elle peut demander au juge d’agir seule. 2 étapes · 1 article
- L’audition du mineur Capable de discernement, il peut être entendu dans toute procédure qui le concerne. S’il le demande, l’audition est de droit. 2 étapes · 1 article
- Les biens, et aussi la personne Le mandataire spécial n’est pas cantonné au patrimoine. Il peut se voir confier une mission de protection de la personne, dans le respect des articles 457-1 à 463. 2 étapes · 1 article
- Ce que le tuteur fait sans autorisation Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et les actes d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine. Il agit seul en justice pour les droits patrimoniaux de la personne protégée. Les baux qu’il consent ne donnent au preneur, à l’expiration du bail, ni droit au renouvellement ni droit de se maintenir dans les lieux, une fois la personne redevenue capable. Les baux consentis avant la tutelle et renouvelés par le tuteur font exception. 3 étapes · 1 article
- Ce que personne ne fait à sa place Certains actes exigent un consentement strictement personnel. Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, ils ne donnent jamais lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. La loi cite la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, le choix ou le changement de son nom. Elle cite aussi les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant. 2 étapes · 1 article
- Ce qui continue pendant la sauvegarde Le mandat que la personne avait donné pour administrer ses biens continue, tant que le juge des tutelles ne le révoque ni ne le suspend. Ceux qui peuvent demander une curatelle ou une tutelle doivent accomplir les actes conservatoires indispensables, dès qu’ils connaissent l’urgence et la mesure. 2 étapes · 1 article
- Ceux qui voient peuvent alerter Les tiers peuvent signaler au juge les actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent nuire à la personne protégée. Ils ne garantissent pas l’emploi des capitaux ; mais s’ils voient, à cette occasion, des actes qui compromettent manifestement son intérêt, ils en avisent le juge. 2 étapes · 1 article
- Une charge qui ne se délègue pas La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles. Le curateur et le tuteur peuvent seulement se faire aider, sous leur propre responsabilité, par des tiers majeurs non protégés, pour certains actes dont un décret fixe la liste. 2 étapes · 1 article
- Choisir d’avance son curateur ou son tuteur Chacun peut désigner celui qui serait son curateur ou son tuteur. Ce choix s’impose au juge, sauf si la personne désignée refuse ou ne peut pas, ou si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter. Les parents peuvent faire de même pour leur enfant. 2 étapes · 1 article
- Cinq ans après la fin de la mesure L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection, même si la gestion a continué au-delà. Quand une tutelle a succédé à la curatelle, le délai ne court qu’à l’expiration de la tutelle. 2 étapes · 1 article
- Cinq ans après la fin de la tutelle La personne protégée, ou qui l’a été, et ses héritiers ont cinq ans pour agir en reddition de comptes, en revendication ou en paiement à propos des faits de la tutelle. Le délai part de la fin de la mesure, même si la gestion a continué au-delà. 2 étapes · 1 article
- Cinq ans de pièces disponibles Quand le mandat expire, et pendant cinq ans, le mandataire garde à disposition l’inventaire des biens, ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion et les pièces utiles. Ils servent à celui qui poursuit la gestion, à la personne protégée qui a recouvré ses facultés, ou à ses héritiers. 2 étapes · 1 article
- Cinq ans, puis on peut passer la main Personne n’est tenu de rester curateur ou tuteur plus de cinq ans. Quatre exceptions : le conjoint, le partenaire de pacte civil de solidarité, les enfants de l’intéressé, et les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. 2 étapes · 1 article
- Les clauses d’abord approuvées Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu’après approbation des clauses. L’approbation vient du conseil de famille ou, à défaut, du juge. Elle porte sur la transaction ou le compromis, et le cas échéant sur la clause compromissoire. 2 étapes · 1 article
- Un compte à son nom, et à lui seul Les capitaux qui reviennent à la personne protégée sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom, qui mentionne la tutelle. Ce compte est tenu par un établissement habilité à recevoir des fonds du public. 2 étapes · 1 article
- Un compte par an, pièces à l’appui Chaque année, le tuteur établit un compte de sa gestion, avec les pièces justificatives. Les établissements lui remettent un relevé annuel des comptes, sans pouvoir lui opposer le secret bancaire. Une copie est remise à la personne protégée d’au moins seize ans, et au subrogé tuteur. 2 étapes · 1 article
- Des comptes, comme en tutelle La gestion des prestations sociales par le mandataire suit des règles du titre XII : établissement, vérification et approbation des comptes, et prescription. Seules s’appliquent celles qui ne sont pas incompatibles avec le chapitre sur l’accompagnement judiciaire. 1 étape · 1 article
- Un conseil qui se réunit seul Quand le tuteur ou le subrogé tuteur est un mandataire judiciaire, le juge peut laisser le conseil de famille délibérer sans lui. Le conseil se donne un président et un secrétaire. Ses décisions ne prennent effet que si le juge ne s’y oppose pas. 2 étapes · 1 article
- Curatelle ou tutelle Curatelle : être assisté ou contrôlé dans les actes importants. Tutelle : être représenté. Chacune seulement si la mesure plus légère ne suffit pas. 2 étapes · 2 articles
- Une curatelle sur mesure Le juge peut, à tout moment, ajuster la curatelle dans les deux sens : énumérer des actes que la personne a la capacité de faire seule, ou ajouter des actes à ceux qui exigent l’assistance du curateur. 2 étapes · 1 article
- Deux ans, puis quatre au plus Le juge fixe la durée de la mesure, qui ne peut excéder deux ans. Il peut la renouveler par décision spécialement motivée. La durée totale ne peut excéder quatre ans. 1 étape · 1 article
- Deux mois après la mention Un jugement qui ouvre, modifie ou lève une curatelle ou une tutelle n’est opposable aux tiers que deux mois après sa mention en marge de l’acte de naissance. Il l’est toutefois, même sans mention, aux tiers qui en ont personnellement connaissance. 2 étapes · 1 article
- Deux regards sur chaque mesure Le juge des tutelles et le procureur de la République surveillent les mesures de protection de leur ressort. Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées. Les personnes chargées de la protection doivent répondre à leur convocation et leur communiquer les informations demandées. 2 étapes · 1 article
- Deux séries de règles qui se cumulent L’article tient en une phrase de renvoi. Les articles 464 et 465, sur la régularité des actes, ne font pas obstacle à l’application des articles 414-1 et 414-2. Sous le même numéro, les textes de 1965 et de 2007 parlaient du partage d’un mineur. 3 étapes · 1 article
- Deux signatures côte à côte La personne en curatelle a besoin de l’assistance de son curateur pour les actes qui, en tutelle, exigeraient une autorisation du juge ou du conseil de famille. Sur un acte écrit, le curateur signe à côté d’elle. Toute signification qui lui est faite doit l’être aussi au curateur. 2 étapes · 1 article
- Devant notaire, et révocable avant effet Le mandat notarié est reçu par un notaire que choisit le mandant ; le mandataire accepte dans les mêmes formes. Tant que le mandat n’a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer par notification. Le mandataire peut y renoncer, par notification lui aussi. 2 étapes · 1 article
- Donner et tester sous tutelle Pour donner, la personne en tutelle est assistée ou représentée par son tuteur, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille. Pour tester, elle agit seule, mais avec la même autorisation ; le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter. Elle peut toujours révoquer seule son testament. 2 étapes · 1 article
- Le droit d’être informé La personne protégée reçoit de celle qui est chargée de sa protection toutes informations sur sa situation personnelle et sur les actes concernés : utilité, degré d’urgence, effets, conséquences d’un refus. Les modalités sont adaptées à son état. 1 étape · 1 article
- En tutelle, on est représenté La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Les conditions et les modalités sont au titre XII du même livre. 2 étapes · 1 article
- Enjoindre, puis dessaisir Le juge des tutelles peut adresser des injonctions aux personnes chargées de la protection, et condamner à une amende civile celles qui n’y défèrent pas. En cas de manquement caractérisé, il peut les dessaisir, après les avoir entendues ou appelées. 2 étapes · 1 article
- Faute de proche, un professionnel inscrit Quand aucun membre de la famille ni aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste. Ce mandataire ne peut pas refuser les actes urgents que commande l’intérêt de la personne protégée. 2 étapes · 1 article
- Une faute quelconque suffit, sauf pour le curateur Les organes d’une mesure de protection judiciaire répondent du dommage causé par une faute quelconque dans leur fonction. Exception : hors curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur ne répondent des actes accomplis avec leur assistance qu’en cas de dol ou de faute lourde. 2 étapes · 1 article
- Hors de l’autorité des parents Le mineur émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère. Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu’il pourra causer à autrui après son émancipation. 1 étape · 1 article
- Ici, c’est le mandataire qui garde les comptes Dans le mandat sous seing privé, le mandataire conserve lui-même l’inventaire, ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion et les pièces justificatives. Il doit les présenter au juge des tutelles ou au procureur de la République, dans les conditions de l’article 416. 2 étapes · 1 article
- Un mandat comme les autres, sauf exception Le mandat de protection future obéit aux règles ordinaires du mandat, celles des articles 1984 à 2010. Seules s’effacent celles qui sont incompatibles avec la section qui lui est propre. 2 étapes · 1 article
- Un mandat large, sauf pour donner Le mandat notarié, même rédigé en termes généraux, couvre tous les actes patrimoniaux qu’un tuteur peut accomplir, seul ou avec autorisation. Une limite : pour un acte de disposition à titre gratuit, le mandataire doit obtenir l’autorisation du juge des tutelles. 2 étapes · 1 article
- Un mandat plus étroit que le notarié Sous seing privé, le mandat ne couvre, pour le patrimoine, que les actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation. Si un acte soumis à autorisation, ou non prévu, devient nécessaire dans l’intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles. 2 étapes · 1 article
- Un mandataire pour des actes précis Quand il faut agir en dehors des cas de l’article 436, tout intéressé peut en aviser le juge. Celui-ci peut désigner un mandataire spécial pour un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition. Le mandataire rend compte à la personne protégée et au juge. 2 étapes · 1 article
- Une mesure courte La sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois, sous peine de caducité. Si le besoin de protection temporaire cesse, elle peut prendre fin plus tôt, par mainlevée du juge ou par déclaration au procureur de la République. Elle prend fin dans tous les cas à l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle. 2 étapes · 1 article
- La mission s’arrête au décès Quand la personne protégée meurt, la mission de celui qui était chargé de sa protection prend fin. Le texte réserve l’application des règles de la gestion d’affaires. 2 étapes · 1 article
- Le notaire, gardien des comptes Le mandataire adresse ses comptes et les pièces justificatives au notaire qui a établi le mandat. Le notaire les conserve, avec l’inventaire et ses actualisations. Il saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds ou acte non justifié, ou qui n’apparaît pas conforme au mandat. 2 étapes · 1 article
- Où vivre, qui voir La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non, et a le droit d’être visitée et, le cas échéant, hébergée. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille statue. 1 étape · 1 article
- Pas de sous-traitance générale Le mandataire de protection future exécute lui-même le mandat. Il peut se faire remplacer par un tiers pour des actes de gestion du patrimoine, mais seulement à titre spécial. Il répond de ce tiers dans les conditions de l’article 1994. 2 étapes · 1 article
- Percevoir, gérer, rendre autonome Le mandataire judiciaire perçoit les prestations de la mesure sur un compte ouvert au nom de la personne. Il les gère dans son intérêt, en tenant compte de son avis et de sa situation familiale. Il exerce une action éducative vers une gestion autonome. 1 étape · 1 article
- La personne, pas seulement les biens Un mandat de protection future peut s’étendre à la protection de la personne. Les droits et obligations du mandataire sont alors ceux des articles 457-1 à 459-2, sans clause contraire possible. Le mandat fixe lui-même les modalités de contrôle de son exécution. 2 étapes · 1 article
- Une porte ouverte vers le juge Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles à propos d’un mandat de protection future : pour contester sa mise en œuvre, ou pour faire statuer sur les conditions et modalités de son exécution. 2 étapes · 1 article
- Préparer la protection avant la majorité Une mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur. Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité ; la mesure ne prend effet qu’au jour de sa majorité. 2 étapes · 1 article
- Des prestations choisies par le juge La mesure porte sur la gestion de prestations sociales que le juge choisit, au moment où il la prononce, dans une liste fixée par décret. À tout moment, il peut en modifier l’étendue ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne. 1 étape · 1 article
- Un professionnel inscrit sur une liste Pour exercer la mesure d’accompagnement judiciaire, le juge ne peut désigner qu’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Ce mandataire doit être inscrit sur une liste prévue par le code de l’action sociale et des familles. 1 étape · 1 article
- La protection des majeurs Qui ne peut pourvoir seul à ses intérêts peut bénéficier d’une mesure de protection. La cause : une altération médicalement constatée de ses facultés mentales, ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté. 1 étape · 1 article
- Quand le mandat ne suffit plus Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique. Si le mandat, par son champ, protège insuffisamment la personne, il peut ouvrir une mesure complémentaire, ou autoriser le mandataire ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes non couverts. 2 étapes · 1 article
- Quand le tuteur n’agit pas Si le tuteur n’a fait aucune diligence, un membre du conseil de famille qui estime le mineur capable d’être émancipé peut requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil. Le mineur lui-même peut demander cette convocation. 1 étape · 1 article
- Qui autorise le tuteur Pour les actes que le tuteur ne peut pas accomplir seul, l’autorisation vient du conseil de famille ou, à défaut, du juge. Le juge peut aussi suppléer le conseil de famille quand les biens en cause ne dépassent pas une valeur fixée par décret. 2 étapes · 1 article
- Qui paie la protection Qui n’est pas mandataire judiciaire exerce la mesure gratuitement ; le juge ou le conseil de famille peut lui accorder une indemnité, à la charge de la personne protégée. Un mandataire judiciaire est financé par la personne protégée selon ses ressources, et par la collectivité publique si elles ne suffisent pas. 2 étapes · 1 article
- Un remplaçant pour un acte Faute de subrogé, le curateur ou le tuteur en opposition d’intérêts avec la personne protégée fait nommer un curateur ou un tuteur ad hoc. Le procureur de la République ou tout intéressé peut aussi le demander ; le juge peut le faire d’office. 2 étapes · 1 article
- Rendre compte de ce qu’on fait pour la personne Le curateur ou le tuteur chargé de protéger la personne rend compte de ce qu’il fait à ce titre. Les conditions de ce compte rendu sont décidées par le juge, ou par le conseil de famille s’il existe, à l’ouverture de la mesure ou plus tard. 2 étapes · 1 article
- Représentée, sauf exceptions En tutelle, le tuteur représente la personne dans tous les actes de la vie civile. Deux tempéraments sont écrits. La loi ou l’usage peut l’autoriser à agir elle-même. Le juge peut énumérer des actes qu’elle fera seule, ou avec l’assistance du tuteur. 3 étapes · 1 article
- Représenter, et bien gérer Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. Il y apporte des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de cette personne. Un décret distingue les actes d’administration et les actes de disposition. 2 étapes · 1 article
- Revenir sur une renonciation La renonciation à une succession, faite au nom de la personne protégée, peut être révoquée tant qu’aucun autre héritier n’a accepté et que l’État n’a pas été envoyé en possession. Le tuteur doit y être autorisé ; la personne devenue capable peut le faire elle-même. 1 étape · 1 article
- Rien en plus de ce que la loi prévoit Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ne peut percevoir aucune autre somme, ni bénéficier d’aucun avantage financier lié à ses missions. Seules sont réservées les aides ou subventions publiques versées aux personnes morales pour leur fonctionnement général. 2 étapes · 1 article
- Sain d’esprit Il faut l’être pour faire un acte valable. Qui demande la nullité pour cette cause doit prouver le trouble mental au moment de l’acte. 2 étapes · 1 article
- Sans notaire, mais pas sans forme Le mandat sous seing privé est daté et signé de la main du mandant. Il est contresigné par un avocat, ou établi selon un modèle fixé par décret. Le mandataire l’accepte en le signant. Avant toute exécution, chacun peut encore s’en défaire. 2 étapes · 1 article
- Sans père ni mère Le mineur resté sans père ni mère peut être émancipé à la demande du conseil de famille. Le texte dit « de la même manière » : il se lit avec l’article qui le précède. 1 étape · 1 article
- Un second regard sur le curateur ou le tuteur Le juge peut désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur. Celui-ci surveille les actes du curateur ou du tuteur et prévient le juge des fautes qu’il constate. Il prend sa place auprès de la personne protégée quand leurs intérêts s’opposent, et il est consulté avant tout acte grave. 2 étapes · 1 article
- Une seconde porte d’entrée La sauvegarde de justice ne vient pas seulement d’une décision du juge. Elle peut aussi résulter d’une déclaration faite au procureur de la République, dans les conditions du code de la santé publique. 2 étapes · 1 article
- Seul le procureur demande La mesure d’accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu’à la demande du procureur de la République. Il en apprécie l’opportunité au vu d’un rapport des services sociaux. Le juge statue, la personne entendue ou appelée. 1 étape · 1 article
- Le subrogé tuteur rend compte au juge Quand un subrogé tuteur a été nommé, il atteste auprès du juge que les opérations dues par le tuteur se déroulent bien. Le texte cite l’emploi ou le remploi des capitaux, fait selon les prescriptions du conseil de famille ou, à défaut, du juge. 3 étapes · 1 article
- Tester seul, donner accompagné La personne en curatelle fait son testament librement, sous réserve de l’article 901. Pour une donation, il lui faut l’assistance de son curateur. Si le curateur est lui-même bénéficiaire de la donation, il est réputé en opposition d’intérêts avec elle. 3 étapes · 1 article
- Trois fins, et un cas d’éloignement Sans renouvellement, la mesure s’arrête à l’expiration du délai fixé. Elle s’arrête aussi par un jugement de mainlevée passé en force de chose jugée, ou au décès de l’intéressé. Le juge peut encore y mettre fin si la personne protégée réside hors du territoire national et que cet éloignement empêche le suivi et le contrôle. 3 étapes · 1 article
- Le trouble mental n’efface pas la dette Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. L’article tient en une phrase. 1 étape · 1 article
- Une tutelle à plusieurs voix Le juge peut organiser la tutelle d’un majeur avec un conseil de famille, si la situation le justifie et si la famille et l’entourage le permettent. Il en désigne les membres ; le conseil désigne ensuite le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc. 2 étapes · 1 article
- Un tuteur dans l’établissement Si l’intérêt d’une personne hébergée ou soignée dans un établissement le justifie, le juge peut désigner comme curateur ou tuteur un préposé de cet établissement, s’il est inscrit sur la liste des mandataires judiciaires. Sa mission s’étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge. 2 étapes · 1 article
- Le tuteur va en justice pour elle En justice, la personne en tutelle est représentée par son tuteur. Pour ses droits extra-patrimoniaux, le tuteur n’agit qu’après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille, qui peuvent aussi lui enjoindre de se désister ou de transiger. 2 étapes · 1 article
- Un, plusieurs, ou chacun sa part Le juge désigne le curateur ou le tuteur. Il peut en désigner plusieurs, qui exercent en commun. Il peut aussi diviser la mesure : à l’un la protection de la personne, à l’autre la gestion du patrimoine, ou confier certains biens à un adjoint. 2 étapes · 1 article
- L’une ou l’autre, pas les deux La mesure d’accompagnement judiciaire ne peut être prononcée pour une personne qui bénéficie d’une mesure de protection juridique. Si une mesure de protection juridique est prononcée, elle met fin de plein droit à l’accompagnement judiciaire. 1 étape · 1 article