Le choix de l’indivision
Les partenaires peuvent choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément.
Référence Code civil, art. 515-5-1
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Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
En 2007, l’article entre en vigueur.
Référence Code civil, art. 515-5-1, version du 1er janvier 2007
Le texte exactpremière version
Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.
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Loi 2007-308 2007-03-05 art. 1 3° JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009 en vigueur
En 2009, nouvelle version dans la base, texte inchangé.
Référence Code civil, art. 515-5-1, version du 1er janvier 2009
Le texte exact0 ajout, 0 retrait
Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.