Curateur ou tuteur ad hoc : nommé quand les intérêts du curateur ou du tuteur s’opposent à ceux de la personne protégée

Quand le tuteur ou le curateur a un intérêt contraire à celui de la personne protégée, un autre est nommé pour l’acte concerné.

81 autres fils viennent du même texte

Ce que dit l’article aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 455 compte deux alinéas.

Afficher les explications 4 points
  1. La règle

    Faute de subrogé, un curateur ou un tuteur ad hoc est nommé en cas d’opposition d’intérêts.

    Référence Code civil, art. 455, al. 1 version du 1er janvier 2009

  2. L’autre cas

    Le curateur ou le tuteur ne peut assister ou agir en raison des limitations de sa mission.

    Référence Code civil, art. 455, al. 1 version du 1er janvier 2009

  3. Qui nomme

    Le juge, ou le conseil de famille s’il a été constitué.

    Référence Code civil, art. 455, al. 1 version du 1er janvier 2009

  4. Qui peut le demander

    Le curateur ou le tuteur lui-même, le procureur de la République, tout intéressé ; la nomination peut aussi être faite d’office.

    Référence Code civil, art. 455, al. 2 version du 1er janvier 2009

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page suit un article du Code civil dans ses deux versions. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 14 décembre 1964

    Sous ce numéro, le conseil de famille fixe la somme à partir de laquelle le tuteur doit employer les capitaux.

    Référence Code civil, art. 455, version du 15 juin 1965 — loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964, art. 1

  2. Application

    La loi du 5 mars 2007

    Son article 7 donne au numéro deux alinéas sur le curateur ou le tuteur ad hoc.

    Référence Code civil, art. 455, version du 1er janvier 2009 — loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 7

L’article suivi

Le fil lit les textes de 1965 et de 2009 ; le second est en vigueur.

La nomination ad hoc

Le curateur ou le tuteur en opposition d’intérêts fait nommer un curateur ou un tuteur ad hoc.

Référence Code civil, art. 455

  1. Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964

    En 1965, le numéro parle de placements et d’intérêts dus par le tuteur.

    Référence Code civil, art. 455, version du 15 juin 1965

    Le texte exactpremière version
    Le conseil de famille détermine la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides du mineur, ainsi que l'excédent de ses revenus. Cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, sauf prorogation par le conseil de famille. Passé ce délai, le tuteur est de plein droit comptable des intérêts.
    La nature des biens qui peuvent être acquis en emploi est déterminée par le conseil de famille, soit d'avance, soit à l'occasion de chaque opération.
    En aucun cas, les tiers ne seront garants de l'emploi.
  2. Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur

    En 2009, il règle un conflit ponctuel entre le protecteur et la personne protégée.

    Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.

    Référence Code civil, art. 455, version du 1er janvier 2009

    Le texte exacttexte nouveau
    En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc.
    Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d'office.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 12 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

ad hoc
Mots latins du texte : nommé pour cet acte, ou cette série d’actes, seulement.
subrogé
Mot abrégé par le fil : le subrogé curateur ou le subrogé tuteur.
curateur
Mot du texte, non défini par l’article.
tuteur
Mot du texte, non défini par l’article.
conseil de famille
Mots du texte, non définis par l’article.
d’office
Mots du texte : sans que personne ne le demande.
procureur de la République
Mots du texte, non définis par l’article.

Le dossier complet

La limite du fil

Un numéro n’est pas une règle : en 1965, l’article 455 réglait l’emploi des capitaux du mineur. L’article de 2009 ne joue qu’« en l’absence de subrogé » : quand il y en a un, voir Un second regard sur le curateur ou le tuteur. Il ne dit pas quand des intérêts sont « en opposition ».

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