La nomination ad hoc
Le curateur ou le tuteur en opposition d’intérêts fait nommer un curateur ou un tuteur ad hoc.
Référence Code civil, art. 455
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Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964
En 1965, le numéro parle de placements et d’intérêts dus par le tuteur.
Le texte exactpremière version
Le conseil de famille détermine la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides du mineur, ainsi que l'excédent de ses revenus. Cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, sauf prorogation par le conseil de famille. Passé ce délai, le tuteur est de plein droit comptable des intérêts.
La nature des biens qui peuvent être acquis en emploi est déterminée par le conseil de famille, soit d'avance, soit à l'occasion de chaque opération.
En aucun cas, les tiers ne seront garants de l'emploi. -
Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur
En 2009, il règle un conflit ponctuel entre le protecteur et la personne protégée.
Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.
Le texte exacttexte nouveau
En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc.
Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d'office.