Mandat de protection future notarié : le mandataire rend compte au notaire, qui alerte le juge des tutelles

Dans un mandat notarié, c’est le notaire qui reçoit les comptes du mandataire et prévient le juge en cas d’anomalie.

81 autres fils viennent du même texte

Ce que dit l’article aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 491 compte deux alinéas.

Afficher les explications 4 points
  1. La règle

    Le mandataire rend compte au notaire qui a établi le mandat.

    Référence Code civil, art. 491, al. 1 version du 1er janvier 2009

  2. Comment

    Il lui adresse ses comptes, avec toutes pièces justificatives utiles.

    Référence Code civil, art. 491, al. 1 version du 1er janvier 2009

  3. La conservation

    Le notaire conserve les comptes, l’inventaire des biens et ses actualisations.

    Référence Code civil, art. 491, al. 1 version du 1er janvier 2009

  4. L’alerte

    Il saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds ou acte non justifié, ou qui n’apparaît pas conforme au mandat.

    Référence Code civil, art. 491, al. 2 version du 1er janvier 2009

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page suit un article du Code civil dans ses deux versions. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 3 janvier 1968

    Sous ce numéro, le majeur qui a besoin d’être protégé pour l’une des causes prévues à l’article 490 peut être placé sous sauvegarde de justice.

    Référence Code civil, art. 491, version du 1er novembre 1968 — loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, art. 1

  2. Application

    La loi du 5 mars 2007

    Son article 7 donne au numéro deux alinéas sur le contrôle des comptes par le notaire.

    Référence Code civil, art. 491, version du 1er janvier 2009 — loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 7

L’article suivi

Le fil lit les textes de 1968 et de 2009 ; le second est en vigueur.

Le contrôle par le notaire

Le mandataire rend compte au notaire qui a établi le mandat en lui adressant ses comptes.

Référence Code civil, art. 491

  1. Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968

    En 1968, le numéro appartient au chapitre de la sauvegarde de justice.

    Référence Code civil, art. 491, version du 1er novembre 1968

    Le texte exactpremière version
    Peut être placé sous la sauvegarde de justice le majeur qui, pour l'une des causes prévues à l'article 490, a besoin d'être protégé dans les actes de la vie civile.
  2. Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur

    En 2009, il organise la surveillance d’un mandataire par un notaire.

    Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.

    Référence Code civil, art. 491, version du 1er janvier 2009

    Le texte exacttexte nouveau
    Pour l'application du second alinéa de l'article 486, le mandataire rend compte au notaire qui a établi le mandat en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives utiles. Celui-ci en assure la conservation ainsi que celle de l'inventaire des biens et de ses actualisations.
    Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou n'apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 12 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

mandataire
Mot du texte : celui qui a reçu le mandat.
juge des tutelles
Mots du texte, non définis par l’article.
stipulations
Mot du texte : les clauses du mandat.
inventaire
Mot du texte : la liste des biens.
sauvegarde de justice
Mots du texte de 1968, non définis par l’article.
notarié
Mot de l’intitulé de la sous-section : établi par un notaire.

Le dossier complet

La limite du fil

Un numéro n’est pas une règle : en 1968, l’article 491 disait quel majeur peut être placé sous la sauvegarde de justice ; voir aujourd’hui La sauvegarde de justice. L’article de 2009 s’applique « pour l’application du second alinéa de l’article 486 » : Un inventaire tenu à jour, un compte par an. Il ne fixe pas la fréquence des comptes. Pour le mandat sous seing privé, Ici, c’est le mandataire qui garde les comptes.

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