Tutelle : les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur

Une personne extérieure à la tutelle peut prévenir le juge si elle voit le tuteur nuire à la personne protégée.

81 autres fils viennent du même texte

Ce que dit l’article aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 499 compte trois alinéas.

Afficher les explications 4 points
  1. La règle

    Les tiers peuvent informer le juge de ce qui, chez le tuteur, leur paraît préjudiciable à la personne protégée.

    Référence Code civil, art. 499, al. 1 version du 1er janvier 2009

  2. Pas garants

    Ils ne sont pas garants de l’emploi des capitaux.

    Référence Code civil, art. 499, al. 2 version du 1er janvier 2009

  3. Le devoir d’aviser

    S’ils apprennent, lors de l’emploi des capitaux, des actes ou omissions compromettant manifestement l’intérêt de la personne protégée, ils en avisent le juge.

    Référence Code civil, art. 499, al. 2 version du 1er janvier 2009

  4. La tierce opposition

    Contre les autorisations, elle n’appartient qu’aux créanciers de la personne protégée, en cas de fraude à leurs droits.

    Référence Code civil, art. 499, al. 3 version du 1er janvier 2009

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page suit un article du Code civil dans ses deux versions. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 3 janvier 1968

    Sous ce numéro, le juge des tutelles peut se borner à désigner un gérant de la tutelle, sans conseil de famille.

    Référence Code civil, art. 499, version du 1er novembre 1968 — loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, art. 1

  2. Application

    La loi du 5 mars 2007

    Son article 8 donne au numéro trois alinéas sur le rôle des tiers face au tuteur.

    Référence Code civil, art. 499, version du 1er janvier 2009 — loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 8

L’article suivi

Le fil lit les textes de 1968 et de 2009 ; le second est en vigueur.

Le rôle des tiers

Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent préjudiciables.

Référence Code civil, art. 499

  1. Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968

    En 1968, le numéro allège la tutelle selon la consistance des biens à gérer.

    Référence Code civil, art. 499, version du 1er novembre 1968

    Le texte exactpremière version
    Si, eu égard à la consistance des biens à gérer, le juge des tutelles constate l'inutilité de la constitution complète d'une tutelle, il peut se borner à désigner comme gérant de la tutelle, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, soit un préposé appartenant au personnel administratif de l'établissement de traitement, soit un administrateur spécial, choisis dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
  2. Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur

    En 2009, il parle des personnes extérieures à la tutelle, et des créanciers de la personne protégée.

    Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.

    Référence Code civil, art. 499, version du 1er janvier 2009

    Le texte exacttexte nouveau
    Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée.
    Ils ne sont pas garants de l'emploi des capitaux. Toutefois, si à l'occasion de cet emploi ils ont connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement l'intérêt de la personne protégée, ils en avisent le juge.
    La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 12 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

tiers
Mot du texte : les personnes extérieures à la tutelle.
tuteur
Mot du texte : la personne chargée de la tutelle.
garants
Mot du texte : responsables du bon usage.
tierce opposition
Mots du texte, non définis par l’article.
créanciers
Mot du texte : ceux à qui la personne doit quelque chose.
fraude
Mot du texte, non défini par l’article.
conseil de famille
Mots du texte, non définis par l’article.

Le dossier complet

La limite du fil

Un numéro n’est pas une règle : en 1968, l’article 499 permettait au juge de désigner un simple gérant de la tutelle. L’article de 2009 ne dit pas qui sont les « tiers » ; le fil n’en donne aucune liste. La tierce opposition n’est pas décrite. Voir Un compte à son nom, et à lui seul et Deux regards sur chaque mesure.

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