Le rôle des tiers
Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent préjudiciables.
Référence Code civil, art. 499
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Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968
En 1968, le numéro allège la tutelle selon la consistance des biens à gérer.
Référence Code civil, art. 499, version du 1er novembre 1968
Le texte exactpremière version
Si, eu égard à la consistance des biens à gérer, le juge des tutelles constate l'inutilité de la constitution complète d'une tutelle, il peut se borner à désigner comme gérant de la tutelle, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, soit un préposé appartenant au personnel administratif de l'établissement de traitement, soit un administrateur spécial, choisis dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
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Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur
En 2009, il parle des personnes extérieures à la tutelle, et des créanciers de la personne protégée.
Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.
Le texte exacttexte nouveau
Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée.
Ils ne sont pas garants de l'emploi des capitaux. Toutefois, si à l'occasion de cet emploi ils ont connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement l'intérêt de la personne protégée, ils en avisent le juge.
La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits.