La surveillance
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort.
Référence Code civil, art. 416
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Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964
En 1965, le numéro appartient aux règles du conseil de famille du mineur.
Le texte exactpremière version
Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude, ou que des formalités substantielles ont été omises.
La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1338.
L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du conseil de famille ou par le ministère public, dans les deux années de la délibération, ainsi que par le pupille devenu majeur ou émancipé, dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude, jusqu'à ce que le fait ait été découvert.
Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont eux-mêmes annulables de la même manière. Le délai courra, toutefois, de l'acte et non de la délibération. -
Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur
En 2009, il figure dans les dispositions communes aux majeurs protégés.
Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.
Le texte exacttexte nouveau
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort.
Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l'objet d'une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée.
Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.