Mesures de protection : la surveillance générale du juge des tutelles et du procureur de la République

Le juge des tutelles et le procureur contrôlent les mesures de protection, et peuvent aller voir les personnes protégées.

81 autres fils viennent du même texte

Ce que dit l’article aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 416 compte trois alinéas.

Afficher les explications 3 points
  1. La règle

    Le juge des tutelles et le procureur de la République surveillent les mesures de protection de leur ressort.

    Référence Code civil, art. 416, al. 1 version du 1er janvier 2009

  2. Les visites

    Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées, et celles pour qui une protection est demandée.

    Référence Code civil, art. 416, al. 2 version du 1er janvier 2009

  3. Le devoir de répondre

    Les personnes chargées de la protection défèrent à leur convocation et communiquent toute information requise.

    Référence Code civil, art. 416, al. 3 version du 1er janvier 2009

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page suit un article du Code civil dans ses deux versions. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 14 décembre 1964

    Sous ce numéro, les délibérations du conseil de famille surprises par dol ou fraude sont nulles.

    Référence Code civil, art. 416, version du 15 juin 1965 — loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964, art. 1

  2. Application

    La loi du 5 mars 2007

    Son article 7 donne au numéro trois alinéas sur la surveillance des mesures de protection.

    Référence Code civil, art. 416, version du 1er janvier 2009 — loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 7

L’article suivi

Le fil lit les textes de 1965 et de 2009 ; le second est en vigueur.

La surveillance

Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort.

Référence Code civil, art. 416

  1. Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964

    En 1965, le numéro appartient aux règles du conseil de famille du mineur.

    Référence Code civil, art. 416, version du 15 juin 1965

    Le texte exactpremière version
    Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude, ou que des formalités substantielles ont été omises.
    La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1338.
    L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du conseil de famille ou par le ministère public, dans les deux années de la délibération, ainsi que par le pupille devenu majeur ou émancipé, dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude, jusqu'à ce que le fait ait été découvert.
    Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont eux-mêmes annulables de la même manière. Le délai courra, toutefois, de l'acte et non de la délibération.
  2. Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur

    En 2009, il figure dans les dispositions communes aux majeurs protégés.

    Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.

    Référence Code civil, art. 416, version du 1er janvier 2009

    Le texte exacttexte nouveau
    Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort.
    Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l'objet d'une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée.
    Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 12 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

juge des tutelles
Mots du texte, non définis par l’article.
procureur de la République
Mots du texte, non définis par l’article.
mesures de protection
Mots du texte, non définis par l’article.
ressort
Mot du texte : le territoire sur lequel un juge ou un procureur est compétent.
défèrent
Mot tiré du texte : obéissent à une convocation.
conseil de famille
Mots du texte de 1965, non définis par l’article.
dol
Mot du texte de 1965, non défini par l’article.

Le dossier complet

La limite du fil

Un numéro n’est pas une règle : en 1965, l’article 416 parlait de la nullité des délibérations du conseil de famille. L’article d’aujourd’hui ne dit pas ce que le juge peut ordonner : voir Enjoindre, puis dessaisir. Sur les principes de la protection, Un devoir des familles et de la collectivité et La protection des majeurs.

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