La condition de la protection
Une altération médicalement constatée des facultés, qui met la personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. Pour les facultés corporelles, elle doit être de nature à empêcher l’expression de la volonté.
Référence Code civil, art. 425
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Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur
Version suivie ici, toujours en vigueur ; ce numéro portait une autre règle auparavant.
Le texte exactpremière version
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.