Qui peut bénéficier d’une mesure de protection juridique

Une personne qui ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts peut bénéficier d’une mesure de protection juridique. Il faut une altération de ses facultés mentales, ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, constatée par un médecin.

81 autres fils viennent du même texte

Ce que dit l’article aujourd’hui

Au 9 octobre 2026, l’article 425 tient en deux alinéas.

Afficher les explications 4 points
  1. Ne plus pouvoir seul

    Le texte vise toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts.

    Référence Code civil, art. 425, premier alinéa version du 1er janvier 2009

  2. Une altération constatée par un médecin

    Il faut une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de la volonté.

    Référence Code civil, art. 425, premier alinéa version du 1er janvier 2009

  3. La personne et ses biens

    Sauf disposition contraire, la mesure protège tant la personne que ses intérêts patrimoniaux.

    Référence Code civil, art. 425, second alinéa version du 1er janvier 2009

  4. Ou l’un des deux seulement

    Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions.

    Référence Code civil, art. 425, second alinéa version du 1er janvier 2009

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente un article du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Signature

    La version lue

    La loi de 2007 donne au numéro 425 son texte actuel, en vigueur le 1er janvier 2009 : qui peut être protégé, et sur quoi.

    Référence Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ; Code civil, art. 425, version du 1er janvier 2009

L’article suivi

L’article 425 est suivi dans sa version du 1er janvier 2009, toujours en vigueur.

La condition de la protection

Une altération médicalement constatée des facultés, qui met la personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. Pour les facultés corporelles, elle doit être de nature à empêcher l’expression de la volonté.

Référence Code civil, art. 425

  1. Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur

    Version suivie ici, toujours en vigueur ; ce numéro portait une autre règle auparavant.

    Référence Code civil, art. 425, version du 1er janvier 2009

    Le texte exactpremière version
    Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
    S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 9 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

mesure de protection juridique
Expression du texte, qu’il ne détaille pas ; les mesures sont décrites par d’autres articles, non lus.
pourvoir
Verbe du texte : ici, s’occuper soi-même de ses intérêts.
intérêts patrimoniaux
Expression du second alinéa : ce qui touche aux biens de la personne.

Le dossier complet

La limite du fil

Ce numéro portait une autre règle avant 2009 ; ce fil ne lit que la version du 1er janvier 2009. L’article dit qui peut être protégé, pas comment : les mesures, leur durée, qui les demande et qui les décide relèvent d’autres articles, non lus. Ce fil ne dit pas si une personne donnée doit être protégée. Aucune décision de justice n’est lue. Fils voisins : La majorité à dix-huit ans, La capacité de donner, Le respect du corps humain et L’obligation alimentaire.

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