La représentation
La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.
Référence Code civil, art. 474
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Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964
En 1965, le numéro parle d’intérêts dus à la fin d’une tutelle de mineur.
Le texte exactpremière version
La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur portera intérêt de plein droit à compter de l'approbation du compte et, au plus tard, trois mois après la cessation de la tutelle.
Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi l'approbation du compte. -
Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur
En 2009, il pose le principe de la représentation du majeur en tutelle.
Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.
Le texte exacttexte nouveau
La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les conditions et selon les modalités prévues au titre XII.