Tutelle : la personne est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine

Pour gérer ses biens, la personne sous tutelle n’agit pas elle-même : quelqu’un agit à sa place.

81 autres fils viennent du même texte

Ce que dit l’article aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 474 tient en une phrase.

Afficher les explications 2 points
  1. La règle

    La personne en tutelle est représentée pour les actes de gestion de son patrimoine.

    Référence Code civil, art. 474 version du 1er janvier 2009

  2. Le renvoi

    Conditions et modalités sont celles du titre XII.

    Référence Code civil, art. 474 version du 1er janvier 2009

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page suit un article du Code civil dans ses deux versions. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 14 décembre 1964

    Sous ce numéro, le reliquat dû par le tuteur porte intérêt de plein droit à compter de l’approbation du compte. Ces intérêts courent au plus tard trois mois après la cessation de la tutelle.

    Référence Code civil, art. 474, version du 15 juin 1965 — loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964, art. 1

  2. Application

    La loi du 5 mars 2007

    Son article 7 donne au numéro une phrase sur la représentation de la personne en tutelle.

    Référence Code civil, art. 474, version du 1er janvier 2009 — loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 7

L’article suivi

Le fil lit les textes de 1965 et de 2009 ; le second est en vigueur.

La représentation

La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.

Référence Code civil, art. 474

  1. Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964

    En 1965, le numéro parle d’intérêts dus à la fin d’une tutelle de mineur.

    Référence Code civil, art. 474, version du 15 juin 1965

    Le texte exactpremière version
    La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur portera intérêt de plein droit à compter de l'approbation du compte et, au plus tard, trois mois après la cessation de la tutelle.
    Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi l'approbation du compte.
  2. Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur

    En 2009, il pose le principe de la représentation du majeur en tutelle.

    Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.

    Référence Code civil, art. 474, version du 1er janvier 2009

    Le texte exacttexte nouveau
    La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les conditions et selon les modalités prévues au titre XII.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 12 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

tutelle
Mot du texte, non défini par l’article.
représentée
Mot du texte : une autre personne agit à sa place et en son nom.
patrimoine
Mot du texte : l’ensemble des biens et des dettes d’une personne.
reliquat
Mot du texte de 1965 : ce qui reste dû après le compte.

Le dossier complet

La limite du fil

Un numéro n’est pas une règle : en 1965, l’article 474 réglait les intérêts du reliquat dû par le tuteur. L’article de 2009 est un renvoi au titre XII, que le fil ne résume pas. Il ne nomme pas celui qui représente. Sur la représentation en justice, voir Le tuteur va en justice pour elle ; sur la curatelle, Deux signatures côte à côte.

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