L’attestation du subrogé tuteur
Le subrogé tuteur atteste auprès du juge du bon déroulement des opérations que le tuteur a l’obligation d’accomplir.
Référence Code civil, art. 497
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Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968
En 1968, la gestion se fait sans subrogé tuteur ni conseil de famille.
Référence Code civil, art. 497, version du 1er novembre 1968
Le texte exactpremière version
S'il y a un conjoint, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, apte à gérer les biens, le juge des tutelles peut décider qu'il les gérera en qualité d'administrateur légal, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, suivant les règles applicables, pour les biens des mineurs, à l'administration légale sous contrôle judiciaire.
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Loi n° 96-452 du 28 mai 1996
En 1996, la liste devient « un parent ou allié ».
Le texte exact2 ajouts, 2 retraits
S'il y a un
conjoint, un ascendant ou un descendant, un frèreparent ouune soeurallié, apte à gérer les biens, le juge des tutelles peut décider qu'il les gérera en qualité d'administrateur légal, sans subrogé tuteur ni conseil de famille, suivant les règles applicables, pour les biens des mineurs, à l'administration légale sous contrôle judiciaire. -
Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur
En 2009, il n’est plus question d’administrateur légal.
Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.
Le texte exacttexte nouveau
Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, celui-ci atteste auprès du juge du bon déroulement des opérations que le tuteur a l'obligation d'accomplir.
Il en est notamment ainsi de l'emploi ou du remploi des capitaux opéré conformément aux prescriptions du conseil de famille ou, à défaut, du juge.