Curatelle ou tutelle : le juge peut désigner un préposé de l’établissement qui héberge ou soigne la personne

Le tuteur ou le curateur d’une personne vivant en établissement peut être un agent de cet établissement, si son intérêt le justifie.

81 autres fils viennent du même texte

Ce que dit l’article aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 451 compte deux alinéas.

Afficher les explications 4 points
  1. La règle

    Le juge peut désigner comme curateur ou tuteur un préposé de l’établissement.

    Référence Code civil, art. 451, al. 1 version du 1er janvier 2009

  2. La condition

    L’intérêt de la personne hébergée ou soignée doit le justifier.

    Référence Code civil, art. 451, al. 1 version du 1er janvier 2009

  3. L’inscription

    La personne ou le service figure sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

    Référence Code civil, art. 451, al. 1 version du 1er janvier 2009

  4. L’étendue de la mission

    Elle s’étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge.

    Référence Code civil, art. 451, al. 2 version du 1er janvier 2009

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page suit un article du Code civil dans ses deux versions. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 14 décembre 1964

    Sous ce numéro, le tuteur fait procéder à l’inventaire des biens du mineur dans les dix jours.

    Référence Code civil, art. 451, version du 15 juin 1965 — loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964, art. 1

  2. Application

    La loi du 5 mars 2007

    Son article 7 donne au numéro deux alinéas sur le préposé d’établissement désigné curateur ou tuteur.

    Référence Code civil, art. 451, version du 1er janvier 2009 — loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 7

L’article suivi

Le fil lit les textes de 1965 et de 2009 ; le second est en vigueur.

Le préposé d’établissement

Le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l’établissement.

Référence Code civil, art. 451

  1. Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964

    En 1965, le numéro organise les premiers jours d’une tutelle de mineur.

    Référence Code civil, art. 451, version du 15 juin 1965

    Le texte exactpremière version
    Le tuteur administre et agit en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a été faite en sa présence ; sinon, du jour qu'elle lui a été notifiée.
    Dans les dix jours qui suivront, il requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. Expédition de cet inventaire sera transmise au juge des tutelles.
    A défaut d'inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisira le juge des tutelles à l'effet d'y faire procéder, à peine d'être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille. Le défaut d'inventaire autorisera le pupille à faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous les moyens, même la commune renommée.
    Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera portée au procès-verbal.
  2. Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur

    En 2009, il permet de confier la mesure à l’établissement où vit le majeur protégé.

    Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.

    Référence Code civil, art. 451, version du 1er janvier 2009

    Le texte exacttexte nouveau
    Si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    La mission confiée au mandataire s'étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 12 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

préposé
Mot du texte : une personne ou un service qui dépend de l’établissement.
mandataires judiciaires
Mots du texte, non définis par l’article.
curateur
Mot du texte, non défini par l’article.
tuteur
Mot du texte, non défini par l’article.
établissement médico-social
Mots du texte, non définis par l’article.
décret en Conseil d’État
Mots du texte, non définis par l’article.

Le dossier complet

La limite du fil

Un numéro n’est pas une règle : en 1965, l’article 451 réglait l’entrée en fonctions du tuteur et l’inventaire des biens du mineur. L’inscription « au titre du 1° ou du 3° » de l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles et le décret en Conseil d’État ne sont pas lus ici. Voir Faute de proche, un professionnel inscrit.

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