Les actes strictement personnels
Ces actes ne peuvent jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
Référence Code civil, art. 458
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Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964
En 1965, le numéro concerne l’argent d’un mineur sous tutelle.
Le texte exactpremière version
Le conseil de famille, en donnant son autorisation, pourra prescrire toutes les mesures qu'il jugera utiles, en particulier quant au remploi des fonds.
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Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur
En 2009, il soustrait certains actes d’un majeur à toute assistance ou représentation.
Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.
Le texte exacttexte nouveau
Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.