Majeur protégé : les actes strictement personnels ne donnent jamais lieu à assistance ni représentation

Reconnaître son enfant ou consentir à une adoption : ces actes, la personne protégée les fait seule, ou ne les fait pas.

81 autres fils viennent du même texte

Ce que dit l’article aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 458 compte deux alinéas.

Afficher les explications 5 points
  1. La règle

    Un acte strictement personnel ne donne jamais lieu à assistance ou représentation.

    Référence Code civil, art. 458, al. 1 version du 1er janvier 2009

  2. La réserve

    Des dispositions particulières prévues par la loi peuvent en décider autrement.

    Référence Code civil, art. 458, al. 1 version du 1er janvier 2009

  3. Autour de l’enfant

    La déclaration de sa naissance, sa reconnaissance, le choix ou le changement de son nom.

    Référence Code civil, art. 458, al. 2 version du 1er janvier 2009

  4. L’autorité parentale

    Les actes relatifs à la personne d’un enfant.

    Référence Code civil, art. 458, al. 2 version du 1er janvier 2009

  5. L’adoption

    Le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

    Référence Code civil, art. 458, al. 2 version du 1er janvier 2009

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page suit un article du Code civil dans ses deux versions. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 14 décembre 1964

    Sous ce numéro, le conseil de famille peut prescrire toutes mesures utiles, en particulier quant au remploi des fonds.

    Référence Code civil, art. 458, version du 15 juin 1965 — loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964, art. 1

  2. Application

    La loi du 5 mars 2007

    Son article 7 donne au numéro deux alinéas sur les actes strictement personnels.

    Référence Code civil, art. 458, version du 1er janvier 2009 — loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 7

L’article suivi

Le fil lit les textes de 1965 et de 2009 ; le second est en vigueur.

Les actes strictement personnels

Ces actes ne peuvent jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.

Référence Code civil, art. 458

  1. Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964

    En 1965, le numéro concerne l’argent d’un mineur sous tutelle.

    Référence Code civil, art. 458, version du 15 juin 1965

    Le texte exactpremière version
    Le conseil de famille, en donnant son autorisation, pourra prescrire toutes les mesures qu'il jugera utiles, en particulier quant au remploi des fonds.
  2. Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur

    En 2009, il soustrait certains actes d’un majeur à toute assistance ou représentation.

    Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.

    Référence Code civil, art. 458, version du 1er janvier 2009

    Le texte exacttexte nouveau
    Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
    Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 12 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

assistance
Mot du texte : l’aide d’un curateur, qui agit aux côtés de la personne.
représentation
Mot du texte : le fait d’agir à la place de la personne.
autorité parentale
Mots du texte, non définis par l’article.
reconnaissance
Mot du texte : l’acte par lequel une personne déclare être le père ou la mère d’un enfant.
conseil de famille
Mots du texte de 1965, non définis par l’article.
remploi
Mot du texte de 1965, non défini par l’article.

Le dossier complet

La limite du fil

Un numéro n’est pas une règle : en 1965, l’article 458 parlait des mesures que le conseil de famille prescrit en autorisant un acte. Le texte de 2009 dit que cinq actes « sont réputés » strictement personnels : le fil ne dit pas si la liste est fermée. Les « dispositions particulières » réservées ne sont pas recensées. Sur les autres décisions personnelles, Les décisions relatives à sa personne.

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