La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République qui en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles.
Le juge statue, la personne entendue ou appelée.
Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 12 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.
Les mots de cette page
mesure d’accompagnement judiciaire
Mots du texte, non définis par l’article.
procureur de la République
Mots du texte, non définis par l’article.
opportunité
Mot du texte : le fait qu’une mesure soit utile et bienvenue.
La base rattache cet article à la loi du 5 mars 2007, en vigueur au 1er janvier 2009. Le rapport des services sociaux est celui de l’article L. 271-6 du code de l’action sociale et des familles, non relu ici. Voir L’une ou l’autre, pas les deux et La protection des majeurs.