Curatelle : le juge peut énumérer des actes que la personne fait seule, ou en ajouter à ceux qui exigent l’assistance

Le juge peut élargir ou réduire la liste des actes que la personne en curatelle peut faire sans son curateur.

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Ce que dit l’article aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 471 tient en une phrase.

Afficher les explications 3 points
  1. La règle

    Le juge peut aménager la curatelle, à tout moment.

    Référence Code civil, art. 471 version du 1er janvier 2009

  2. Dans un sens

    Il énumère certains actes que la personne a la capacité de faire seule.

    Référence Code civil, art. 471 version du 1er janvier 2009

  3. Dans l’autre

    Il ajoute des actes à ceux pour lesquels le curateur doit assister.

    Référence Code civil, art. 471 version du 1er janvier 2009

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page suit un article du Code civil dans ses deux versions. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 14 décembre 1964

    Sous ce numéro, le compte définitif de la tutelle est rendu dans les trois mois qui suivent sa fin.

    Référence Code civil, art. 471, version du 15 juin 1965 — loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964, art. 1

  2. Application

    La loi du 5 mars 2007

    Son article 7 donne au numéro une phrase sur le pouvoir du juge d’aménager la curatelle.

    Référence Code civil, art. 471, version du 1er janvier 2009 — loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 7

L’article suivi

Le fil lit les textes de 1965 et de 2009 ; le second est en vigueur.

L’aménagement par le juge

Le juge peut énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule.

Référence Code civil, art. 471

  1. Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964

    En 1965, le numéro compte trois alinéas sur la reddition du compte de tutelle.

    Référence Code civil, art. 471, version du 15 juin 1965

    Le texte exactpremière version
    Dans les trois mois qui suivront la fin de la tutelle, le compte définitif sera rendu soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. Le tuteur en avancera les frais ; la charge en incombera au pupille.
    On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet sera utile.
    Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il rendra un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne pourra l'accepter qu'avec l'autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur.
  2. Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur

    En 2009, il tient en une phrase, qui concerne la capacité de la personne en curatelle.

    Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.

    Référence Code civil, art. 471, version du 1er janvier 2009

    Le texte exacttexte nouveau
    A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 12 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

curatelle
Mot du texte, non défini par l’article.
curateur
Mot du texte : la personne chargée de la curatelle.
assistance
Mot du texte : le curateur agit aux côtés de la personne, sans la remplacer.
dérogation
Mot du texte : une exception à une autre règle.
capacité
Mot du texte : le pouvoir de faire soi-même un acte.

Le dossier complet

La limite du fil

Un numéro n’est pas une règle : en 1965, l’article 471 réglait le compte définitif du tuteur. L’article de 2009 déroge à l’article 467 : Deux signatures côte à côte. Il ne dit pas sur quoi le juge se fonde. Sur la curatelle renforcée, voir La curatelle renforcée.

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