L’aménagement par le juge
Le juge peut énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule.
Référence Code civil, art. 471
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Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964
En 1965, le numéro compte trois alinéas sur la reddition du compte de tutelle.
Le texte exactpremière version
Dans les trois mois qui suivront la fin de la tutelle, le compte définitif sera rendu soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. Le tuteur en avancera les frais ; la charge en incombera au pupille.
On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet sera utile.
Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il rendra un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne pourra l'accepter qu'avec l'autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur. -
Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur
En 2009, il tient en une phrase, qui concerne la capacité de la personne en curatelle.
Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.
Le texte exacttexte nouveau
A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée.