Majeur protégé : comment le curateur ou le tuteur rend compte de la protection de la personne

Celui qui protège la personne, et pas seulement ses biens, doit en rendre compte selon ce que le juge a fixé.

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Ce que dit l’article aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 463 tient en une phrase.

Afficher les explications 3 points
  1. La règle

    Le curateur ou le tuteur chargé de la protection de la personne rend compte de ses diligences.

    Référence Code civil, art. 463 version du 1er janvier 2009

  2. Qui fixe les conditions

    Le juge, ou le conseil de famille s’il a été constitué.

    Référence Code civil, art. 463 version du 1er janvier 2009

  3. Quand

    À l’ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement.

    Référence Code civil, art. 463 version du 1er janvier 2009

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page suit un article du Code civil dans ses deux versions. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 14 décembre 1964

    Sous ce numéro, le tuteur accepte sans autorisation les donations et legs particuliers non grevés de charges.

    Référence Code civil, art. 463, version du 15 juin 1965 — loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964, art. 1

  2. Application

    La loi du 5 mars 2007

    Son article 7 donne au numéro une phrase sur le compte rendu de la protection de la personne.

    Référence Code civil, art. 463, version du 1er janvier 2009 — loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 7

L’article suivi

Le fil lit les textes de 1965 et de 2009 ; le second est en vigueur.

Le compte rendu

Le juge ou le conseil de famille décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur rend compte de ses diligences.

Référence Code civil, art. 463

  1. Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964

    En 1965, le numéro porte sur des libéralités faites à un mineur.

    Référence Code civil, art. 463, version du 15 juin 1965

    Le texte exactpremière version
    Le tuteur peut accepter sans autorisation les donations et legs particuliers advenus au pupille, à moins qu'ils ne soient grevés de charges.
  2. Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur

    En 2009, il porte sur le suivi de la protection de la personne d’un majeur.

    Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.

    Référence Code civil, art. 463, version du 1er janvier 2009

    Le texte exacttexte nouveau
    A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 12 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

diligences
Mot du texte : les démarches accomplies pour remplir la mission.
curateur
Mot du texte, non défini par l’article.
tuteur
Mot du texte, non défini par l’article.
conseil de famille
Mots du texte, non définis par l’article.
legs
Mot du texte de 1965 : un bien transmis par testament.
libéralités
Mot du fil pour les donations et les legs.

Le dossier complet

La limite du fil

Un numéro n’est pas une règle : en 1965, l’article 463 permettait au tuteur d’accepter sans autorisation certaines donations et certains legs. L’article de 2009 ne fixe lui-même ni forme ni fréquence du compte rendu : il laisse le juge ou le conseil de famille en décider. Voir Les décisions relatives à sa personne.

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