Le compte rendu
Le juge ou le conseil de famille décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur rend compte de ses diligences.
Référence Code civil, art. 463
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Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964
En 1965, le numéro porte sur des libéralités faites à un mineur.
Le texte exactpremière version
Le tuteur peut accepter sans autorisation les donations et legs particuliers advenus au pupille, à moins qu'ils ne soient grevés de charges.
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Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur
En 2009, il porte sur le suivi de la protection de la personne d’un majeur.
Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.
Le texte exacttexte nouveau
A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre.