Tutelle : l’action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans

Après la fin d’une tutelle, on a cinq ans pour réclamer des comptes, un bien ou une somme.

81 autres fils viennent du même texte

Ce que dit l’article aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 515 tient en une phrase.

Afficher les explications 4 points
  1. La règle

    L’action relative aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans.

    Référence Code civil, art. 515 version du 1er janvier 2009

  2. Trois actions

    En reddition de comptes, en revendication ou en paiement.

    Référence Code civil, art. 515 version du 1er janvier 2009

  3. Qui agit

    La personne protégée ou ayant été protégée, ou ses héritiers.

    Référence Code civil, art. 515 version du 1er janvier 2009

  4. Le point de départ

    La fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà.

    Référence Code civil, art. 515 version du 1er janvier 2009

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page suit un article du Code civil dans ses deux versions. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    L’état daté de 1804

    La base n’en garde que la mention « article abrogé », avec un lien vers la loi du 3 janvier 1968.

    Référence Code civil, art. 515, état daté du 21 mars 1804 — abrogation par la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, art. 1

  2. Application

    La loi du 5 mars 2007

    Son article 8 recrée le numéro avec une règle de prescription de cinq ans.

    Référence Code civil, art. 515, version du 1er janvier 2009 — loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 8

L’article suivi

Le fil lit les deux états que la base garde pour ce numéro ; le second est en vigueur.

La prescription

Cette action se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure.

Référence Code civil, art. 515

  1. Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Le premier état de la base est un numéro vide, marqué abrogé.

    Référence Code civil, art. 515, version du 21 mars 1804

    Le texte exactpremière version
    (article abrogé).
  2. Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur

    En 2009, le numéro reçoit un texte, rangé dans un chapitre intitulé « De la prescription ».

    Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.

    Référence Code civil, art. 515, version du 1er janvier 2009

    Le texte exacttexte nouveau
    L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 12 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

reddition de comptes
Mots du texte : le fait de rendre des comptes de sa gestion.
revendication
Mot du texte, non défini par l’article.
se prescrit
Mots du texte : ne peut plus être exercée une fois le délai écoulé.
héritiers
Mot du texte, non défini par l’article.
tutelle
Mot du texte, non défini par l’article.
abrogé
Mot de la base : se dit d’un article qu’un texte a supprimé.

Le dossier complet

La limite du fil

Le premier état de la base ne porte que la mention « article abrogé », rattachée à la loi du 3 janvier 1968 : le texte d’avant n’y est pas. L’article de 2009 ne dit pas contre qui l’action est dirigée. Une prescription voisine vise l’action en responsabilité : Cinq ans après la fin de la mesure. Sur le compte annuel, Un compte par an, pièces à l’appui.

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