La prescription
Cette action se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure.
Référence Code civil, art. 515
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Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le premier état de la base est un numéro vide, marqué abrogé.
Le texte exactpremière version
(article abrogé).
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Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur
En 2009, le numéro reçoit un texte, rangé dans un chapitre intitulé « De la prescription ».
Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.
Le texte exacttexte nouveau
L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà.