Le mandataire spécial
Le juge peut désigner un mandataire spécial à l’effet d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition.
Référence Code civil, art. 437
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Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964
En 1965, le numéro répartit une compétence entre conseil de famille et juge des tutelles.
Le texte exactpremière version
Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur ; le juge des tutelles, sur les excuses proposées par les membres du conseil de famille.
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Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur
En 2009, il crée, dans la sauvegarde de justice, la mission d’un mandataire désigné par le juge.
Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.
Le texte exacttexte nouveau
S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article 436, tout intéressé peut en donner avis au juge.
Le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions prévues à l'article 435.
Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 515.