La fin de la mesure
La mesure prend fin, en l’absence de renouvellement, à l’expiration du délai fixé.
Référence Code civil, art. 443
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Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964
En 1965, le texte vise aussi ceux qui ont été déchus de l’autorité parentale.
Le texte exactpremière version
Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :
1° Ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ou à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit par application de l'article 42 du code pénal.
Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille.
2° Ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale. -
Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992
En 1994, un seul numéro d’article change.
Le texte exact1 ajout, 1 retrait
Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :
1° Ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ou à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit par application de l'article42131-26 du code pénal.
Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille.
2° Ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale. -
Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur
En 2009, il n’est plus question de charges tutélaires, mais de la durée d’une mesure.
Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.
Le texte exacttexte nouveau
La mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé.
Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.