Mesures judiciaires de protection : exercice gratuit hors mandataire judiciaire, et financement de celui-ci

Hors mandataire judiciaire, la protection s’exerce gratuitement ; le mandataire judiciaire est payé par la personne protégée, selon ses moyens.

81 autres fils viennent du même texte

Ce que dit l’article aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 419 compte cinq alinéas.

Afficher les explications 6 points
  1. La règle

    Hors mandataire judiciaire, la mesure judiciaire de protection s’exerce à titre gratuit.

    Référence Code civil, art. 419, al. 1 version du 1er janvier 2009

  2. L’indemnité possible

    Le juge ou le conseil de famille peut l’autoriser, selon l’importance des biens ou la difficulté de la mesure.

    Référence Code civil, art. 419, al. 1 version du 1er janvier 2009

  3. Le mandataire judiciaire

    Son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée, en fonction de ses ressources.

    Référence Code civil, art. 419, al. 2 version du 1er janvier 2009

  4. La collectivité publique

    Elle prend en charge ce que la personne protégée ne peut pas financer intégralement.

    Référence Code civil, art. 419, al. 3 version du 1er janvier 2009

  5. Le complément exceptionnel

    À titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille peut allouer une indemnité pour des diligences particulièrement longues ou complexes. Il recueille l’avis du procureur de la République, et les sommes déjà perçues doivent être manifestement insuffisantes.

    Référence Code civil, art. 419, al. 4 version du 1er janvier 2009

  6. Le mandat de protection future

    Il s’exerce à titre gratuit, sauf stipulations contraires.

    Référence Code civil, art. 419, al. 5 version du 1er janvier 2009

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page suit un article du Code civil dans ses deux versions. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 14 décembre 1964

    Sous ce numéro, les héritiers du tuteur répondent de sa gestion et, s’ils sont majeurs, la continuent jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur.

    Référence Code civil, art. 419, version du 15 juin 1965 — loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964, art. 1

  2. Application

    La loi du 5 mars 2007

    Son article 7 donne au numéro cinq alinéas sur la gratuité, l’indemnité et le financement des mesures.

    Référence Code civil, art. 419, version du 1er janvier 2009 — loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 7

L’article suivi

Le fil lit les textes de 1965 et de 2009 ; le second est en vigueur.

Le coût de la mesure

Les personnes autres que le mandataire judiciaire exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection.

Référence Code civil, art. 419

  1. Loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964

    En 1965, le numéro ne parle pas d’argent : il traite de la mort du tuteur.

    Référence Code civil, art. 419, version du 15 juin 1965

    Le texte exactpremière version
    La tutelle ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur ; et, s'ils sont majeurs, ils seront tenus à la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.
  2. Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 en vigueur

    En 2009, il règle qui supporte le coût d’une mesure de protection.

    Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.

    Référence Code civil, art. 419, version du 1er janvier 2009

    Le texte exacttexte nouveau
    Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut autoriser, selon l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure, le versement d'une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
    Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles.
    Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et tenant compte des conditions de mise en oeuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement. Ces modalités sont fixées par décret.
    A titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre des deux alinéas précédents lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
    Le mandat de protection future s'exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 12 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

mandataire judiciaire
Mots du texte, non définis par l’article.
mesures judiciaires de protection
Mots du texte, non définis par l’article.
conseil de famille
Mots du texte, non définis par l’article.
collectivité publique
Mots du texte, non définis par l’article.
diligences
Mot du texte : les démarches accomplies pour remplir une mission.
mandat de protection future
Mots du texte, non définis par l’article.
stipulations
Mot du texte : les clauses d’un acte.
tutelle
Mot du texte de 1965, non défini par l’article.

Le dossier complet

La limite du fil

Un numéro n’est pas une règle : en 1965, l’article 419 disait que la tutelle ne passe pas aux héritiers du tuteur. Les modalités de calcul sont fixées par décret et par le code de l’action sociale et des familles, non lus ici : aucun montant n’est donné. Sur les sommes interdites au mandataire, voir Rien en plus de ce que la loi prévoit.

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