Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités
180 fils suivent un article dont la version vient de ce texte, daté du 23 juin 2006.
Les mêmes personnes, d’autres textes
- Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations La réécriture des règles du Code civil sur les contrats, qui dataient de 1804. Le code dit désormais ce que les juges avaient ajouté en deux siècles. Pierre Catala 109 fils
- Loi n° 2009-61 du 16 janvier 2009 ratifiant l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et modifiant ou abrogeant diverses dispositions relatives à la filiation La loi qui confirme la réforme de la filiation de 2005. Au passage, la commission des lois du Sénat a proposé d’en modifier plusieurs règles. Henri de Richemont 8 fils
- Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie Une loi économique très large, en quatre volets : les entrepreneurs, la concurrence, l’attractivité du territoire et le financement de l’économie. Henri de Richemont 11 fils
- Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile La réforme de la prescription, la règle par laquelle le temps fait acquérir un droit ou libère d’une dette. La proposition ramenait le délai ordinaire de trente ans à cinq ans. Pierre Catala 37 fils
- Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs La réforme de la tutelle et de la curatelle, qui protègent les adultes dont les facultés sont altérées. Son projet créait aussi le mandat de protection future. Henri de Richemont 82 fils
- Loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie La fiducie : une personne confie la propriété de biens à une autre, qui les gère dans un but précis pour un bénéficiaire. Cette loi l’a fait entrer dans le Code civil. Henri de Richemont 5 fils
- Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs Une loi sur les violences au sein du couple, étendue pendant les débats aux mariages forcés et aux violences commises contre les mineurs. Elle relève de 15 à 18 ans l’âge légal du mariage des femmes. Henri de Richemont 3 fils
- Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation La réforme de la filiation, le lien qui rattache un enfant à ses parents. Elle abandonne la distinction entre enfant « légitime » et enfant « naturel ». Henri de Richemont 40 fils
- Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce La réforme du divorce de 1975. Son projet ajoutait au divorce pour faute le divorce par consentement mutuel et le divorce après six ans de séparation. Jean Carbonnier 10 fils
Les fils de ce texte
Les biens, la propriété, le voisinage
1 fil
Les successions, les donations, les testaments
171 fils
- À quelle date compter, et que devient la soulte Les biens sont estimés à la date de la jouissance divise, aussi proche que possible du partage. Quand une soulte est payée à terme et que la valeur des biens reçus varie de plus du quart, ce qui reste dû varie d’autant. 1 étape · 2 articles
- À qui le rapport est dû Le rapport n’est dû que par le cohéritier à son cohéritier. Ni les légataires ni les créanciers de la succession ne peuvent l’exiger. 2 étapes · 1 article
- Un acte entouré de précautions La renonciation se fait par un acte authentique à part, devant deux notaires. Chaque renonçant signe séparément, en présence des seuls notaires, et l’acte dit précisément ce qu’il lui en coûtera plus tard. 1 étape · 2 articles
- Une action réservée au donateur, pour cinq ans Le donateur est libre de renoncer à reprendre ce qu’il a donné. S’il veut agir, il a cinq ans à compter de la naissance ou de l’adoption de son dernier enfant, et personne ne peut agir à sa place. 1 étape · 2 articles
- Agir pour celui qui ne peut plus décider Quand un indivisaire ne peut plus exprimer sa volonté, un autre peut demander au juge de l’habiliter à le représenter. Le juge fixe les conditions et l’étendue de cette représentation. 1 étape · 1 article
- L’argent donné, le bien acheté Entre époux, un détour ne permet pas de donner plus que ce que la loi autorise. Si l’un achète un bien avec l’argent que l’autre lui a donné pour cela, c’est l’argent qui a été donné ; les droits du donateur portent alors sur une somme, calculée sur la valeur actuelle du bien. 1 étape · 2 articles
- Le bien donné revient aux parents Si l’enfant meurt sans descendants, ses père et mère peuvent reprendre, dans une limite, les biens qu’ils lui avaient donnés. Si le retour ne peut pas se faire en nature, il se fait en valeur. 1 étape · 1 article
- Le bien perdu, et ce qu’il a rapporté Le bien donné perdu par cas fortuit, sans faute, ne se rapporte pas. S’il a été reconstitué grâce à une indemnité, il se rapporte à proportion ; sinon l’indemnité se rapporte. Les fruits sont dus depuis l’ouverture de la succession. 1 étape · 2 articles
- La capacité de donner Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. Toute personne peut donner et recevoir, sauf celles que la loi écarte. 1 étape · 3 articles
- Ce que l’on peut donner quand on n’a pas d’enfant Sans descendant, celui qui laisse un conjoint non divorcé peut donner ou léguer jusqu’aux trois quarts de ses biens. Sans descendant ni conjoint, il peut disposer de tout. 1 étape · 3 articles
- Ce que la renonciation produit, et pas plus La renonciation ne joue que si la réserve du renonçant est réellement entamée, et seulement dans cette mesure. Ce qui dépasse la fraction prévue reste sujet à réduction. Elle s’impose aussi aux représentants du renonçant. 1 étape · 2 articles
- Ce que la succession paie elle-même Les scellés, l’inventaire et le compte sont payés par la succession, en priorité lors du partage. Elle supporte aussi les frais qu’un héritier a légitimement engagés avant de renoncer. 1 étape · 2 articles
- Ce que le légataire reçoit vraiment Le bien légué est remis tel qu’il est au jour du décès, avec ses accessoires nécessaires. Les terrains achetés ensuite à côté n’en font pas partie sans une nouvelle disposition du testateur ; les constructions nouvelles faites sur le fonds légué, si. S’il est hypothéqué, personne n’est tenu de lever l’hypothèque, sauf volonté du testateur. 1 étape · 3 articles
- Ce qui compte, ce qui ne compte pas On rapporte ce que le défunt a dépensé pour établir un cohéritier ou payer ses dettes. On ne rapporte pas la nourriture, l’entretien, l’éducation, l’apprentissage, les frais de noces ni les présents d’usage, sauf volonté contraire. 1 étape · 4 articles
- Ce qui reste après les dettes Le curateur rend compte au juge. Le juge l’autorise alors à vendre ce qui reste. Les héritiers connus sont prévenus ; s’ils sont encore dans le délai pour accepter, ils ont trois mois pour s’y opposer en réclamant la succession. Le produit de la vente est consigné. 1 étape · 4 articles
- Ce qui revient au donateur Quand la donation est révoquée parce qu’un enfant est survenu, les biens reviennent au donateur sans les charges ni les hypothèques du donataire. Celui-ci garde les fruits perçus avant que la naissance de l’enfant ou son adoption plénière lui ait été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme. 1 étape · 4 articles
- Ce qui vient des parents retourne en partie à la fratrie Quand le conjoint recueille tout, une exception joue : la moitié des biens que le défunt tenait de ses ascendants, encore présents en nature, va à ses frères et sœurs. 1 étape · 1 article
- Céder, c’est accepter L’héritier qui cède ses droits dans la succession, gratuitement ou non, est tenu pour acceptant pur et simple. Il en va de même s’il « renonce » au profit de certains cohéritiers ou héritiers de rang subséquent, ou contre de l’argent. 1 étape · 1 article
- Celui qui veille au testament Le tribunal peut relever l’exécuteur testamentaire pour motifs graves. S’ils sont plusieurs à avoir accepté, l’un d’eux peut agir à défaut des autres, à moins que le testateur en ait disposé autrement ou qu’il ait divisé leur fonction. Il est appelé au procès quand le testament ou un legs est contesté. 1 étape · 3 articles
- Changer d’avis, dans un seul sens L’héritier qui a accepté à concurrence de l’actif net peut encore accepter purement et simplement, avec effet au jour de l’ouverture de la succession. Il ne peut plus renoncer. 1 étape · 1 article
- Combien rapporter On retient la valeur du bien au jour du partage, mais dans l’état où il était quand il a été donné. S’il a été vendu, on prend sa valeur à la vente ; s’il a été remplacé, celle du nouveau bien. Une somme d’argent se rapporte pour son montant. 1 étape · 2 articles
- Comme s’il avait toujours été seul propriétaire Après le partage, chacun est réputé tenir directement du défunt les biens de son lot, et n’avoir jamais été propriétaire des autres. Les actes faits pendant l’indivision, sur mandat ou avec l’autorisation du juge, restent valables. 1 étape · 1 article
- Comme si le parent avait donné lui-même Quand l’enfant qui s’était effacé meurt à son tour, les biens que ses descendants avaient reçus de l’ascendant sont comptés dans sa succession comme s’il les leur avait donnés. S’il fait ensuite lui-même, avec eux, une donation-partage à laquelle ces biens sont incorporés, cette règle ne s’applique pas. 1 étape · 2 articles
- Compter par branche de la famille Au décès de l’ascendant donateur, ce qu’ont reçu un enfant et ses descendants se compte ensemble, sur la réserve de leur souche, puis sur la quotité disponible. Une souche qui a reçu trop peu est remplie de ses droits selon les règles ordinaires. 1 étape · 1 article
- La condition impossible ou illicite Dans une donation ou un testament, elle est réputée non écrite : comme si elle n’y figurait pas. 2 étapes · 1 article
- Conserver, puis transmettre Une donation ou un legs peut obliger celui qui reçoit à conserver les biens et à les transmettre, à son décès, à un second bénéficiaire désigné. 2 étapes · 1 article
- Le contrat de mariage n’échappe pas à la réduction Les donations faites aux époux par leur contrat de mariage peuvent être réduites, à l’ouverture de la succession du donateur, à ce dont la loi lui permettait de disposer. 1 étape · 1 article
- Le créancier n’a pas à recommencer Celui qui tenait un titre exécutoire contre le défunt peut s’en servir contre l’héritier. Il doit d’abord le lui signifier, puis laisser passer huit jours. 1 étape · 1 article
- Dans quel ordre payer L’héritier paie d’abord les créanciers inscrits, selon le rang de leur sûreté ; puis les autres, dans l’ordre où ils ont déclaré leur créance ; enfin les legs de sommes d’argent. Il a deux mois pour payer, à compter de sa déclaration de conserver le bien ou du jour où le produit de l’aliénation est disponible. 1 étape · 2 articles
- Demander le partage Il reste possible même si l’un des indivisaires a joui seul des biens, tant qu’il n’y a ni acte de partage, ni prescription acquise. 2 étapes · 1 article
- Dès le décès, dans deux cas Les fruits du bien légué reviennent au légataire dès le décès si le testament le dit, ou si c’est une rente léguée à titre d’aliments. Sauf testament contraire, la succession paie les frais de la demande en délivrance ; le légataire paie l’enregistrement. 1 étape · 2 articles
- La dette que l’héritier ne pouvait pas connaître L’acceptation pure et simple est définitive. Mais l’héritier peut demander au juge d’être déchargé d’une dette qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer en acceptant, si la payer obérerait gravement son patrimoine personnel. Il a cinq mois pour agir. 1 étape · 1 article
- Deux sortes de créanciers Ceux qui pouvaient agir sur les biens avant l’indivision, et ceux dont la créance vient de leur conservation ou de leur gestion, sont payés avant le partage. Le créancier d’un seul indivisaire ne peut pas saisir sa part ; il peut provoquer le partage. 1 étape · 1 article
- Deux testaments qui se suivent Un nouveau testament qui ne dit pas « je révoque » laisse vivre l’ancien, sauf sur ce qui lui est incompatible ou contraire. S’il révoque, la révocation tient même si ce testament reste sans exécution, par l’incapacité ou le refus de l’héritier institué ou du légataire. 1 étape · 2 articles
- Disposer par testament Sous le nom d’institution d’héritier, de legs, ou tout autre : il suffit que la dénomination soit propre à manifester la volonté. 2 étapes · 1 article
- Dix ans d’attente, et après La révision ne se demande que dix ans après la mort de celui qui a donné ou, en cas de demandes successives, dix ans après le jugement de la précédente révision. Le gratifié doit montrer ce qu’il a fait entre-temps pour s’exécuter. Si l’exécution d’origine redevient possible, les héritiers peuvent la réclamer. 1 étape · 3 articles
- Dix ans pour se décider L’héritier a dix ans, depuis l’ouverture de la succession, pour accepter ou renoncer. Passé ce délai sans choix, il est réputé avoir renoncé. Le délai ne court pas dans certains cas prévus par le texte. 1 étape · 2 articles
- Un don qui ne se mesure pas en capital Quand l’usufruit ou la rente donnés dépassent la quotité disponible, les héritiers réservataires choisissent : exécuter la libéralité telle quelle, ou abandonner la propriété de la quotité disponible. 1 étape · 2 articles
- La donation Par la donation entre vifs, le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte. 1 étape · 2 articles
- La donation devant notaire Depuis 1804 : tous actes portant donation entre vifs sont passés devant notaires ; il en reste minute, sous peine de nullité. 2 étapes · 1 article
- La donation parfaite Dûment acceptée, elle est parfaite par le seul consentement : la propriété passe au donataire sans qu’il faille autre chose. 2 étapes · 1 article
- Une donation qui peut revenir Le donateur peut prévoir que le bien lui reviendra si le donataire meurt avant lui, ou si le donataire et ses descendants meurent avant lui. Le bien revient alors libre des ventes et des charges consenties entre-temps, sauf l’hypothèque légale des époux, qui subsiste dans un cas. 1 étape · 2 articles
- La donation-partage Toute personne peut partager ses biens entre ses héritiers présomptifs, par donation ou par testament. En donation-partage, seuls les biens présents. 2 étapes · 2 articles
- Donner à l’un pour qu’il rende à l’autre Charger quelqu’un de conserver un bien pour le rendre à un tiers ne vaut que dans les cas que la loi autorise. Prévoir un remplaçant si le premier ne recueille pas, ou séparer l’usufruit et la nue-propriété, reste permis. 2 étapes · 3 articles
- Donner aux futurs époux Dans un contrat de mariage, la donation de biens présents obéit aux règles ordinaires des donations. Les parents, et même des tiers, peuvent en plus donner aux époux ce qu’ils laisseront à leur mort. Ils ne peuvent plus ensuite donner ces biens à d’autres, sauf sommes modiques. 1 étape · 3 articles
- Donner des meubles, garder l’usage L’acte qui donne des meubles doit être accompagné d’un état estimatif signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui. L’acte ne vaut que pour ce qui y figure. Le donateur peut garder pour lui, ou attribuer à un autre, l’usufruit de ce qu’il donne. 1 étape · 3 articles
- Donner ses biens présents La donation entre vifs ne peut porter que sur les biens présents du donateur. Pour des biens à venir, elle est nulle sur ce point. 2 étapes · 1 article
- Donner, c’est ne plus pouvoir reprendre à sa guise Une donation est nulle si son exécution dépend du seul bon vouloir du donateur. Elle l’est aussi sous la condition d’acquitter d’autres dettes ou charges que celles existant à l’époque de la donation. Celles qui sont exprimées dans l’acte ou l’état annexé n’entrent pas dans ce cas. 1 étape · 4 articles
- L’égalité dans le partage Une égalité en valeur : chacun reçoit des biens à hauteur de ses droits. Si les lots ne peuvent être égaux, une soulte compense. 2 étapes · 1 article
- L’enfant d’un seul des deux époux Quand deux époux font ensemble une donation-partage, l’enfant qui n’est celui que de l’un d’eux peut y recevoir un lot. Il le reçoit de son seul parent, en biens propres ou en biens communs ; l’autre époux n’est pas donateur des biens communs à son égard. 1 étape · 1 article
- Les enfants de l’indigne héritent à sa place L’héritier indigne est écarté, mais ses enfants et descendants peuvent le représenter, même s’il est encore en vie quand la succession s’ouvre. 1 étape · 1 article
- Entrer en possession du legs S’il y a des héritiers à réserve, ce sont eux qui ont d’abord les biens : le légataire universel leur demande la délivrance. S’il n’y en a pas, il est saisi de plein droit, sans rien demander. 1 étape · 3 articles
- L’État ne se sert pas seul Pour recueillir une succession sans héritier ou abandonnée, l’État doit s’adresser au tribunal. Si un héritier accepte la succession, la déshérence prend fin. 1 étape · 4 articles
- L’exécuteur testamentaire Le testateur peut en nommer un ou plusieurs, pleinement capables. Celui qui accepte la mission doit l’accomplir ; ses pouvoirs ne se transmettent pas à sa mort. 2 étapes · 1 article
- Faire connaître la donation aux tiers La donation d’un bien qui peut être hypothéqué doit être publiée au service de la publicité foncière du lieu du bien. Si elle ne l’est pas, toute personne intéressée peut s’en prévaloir, sauf le donateur, ceux qui devaient publier et leurs ayants cause. 2 étapes · 4 articles
- Faire l’inventaire, et vite L’héritier qui accepte à concurrence de l’actif net fait dresser un inventaire chiffré de la succession et le dépose au tribunal dans les deux mois. S’il ne le fait pas, il est tenu pour acceptant pur et simple. 1 étape · 2 articles
- Faire révoquer un legs par le juge Un legs peut être révoqué en justice pour les mêmes causes qu’une donation : conditions non exécutées, attentat à la vie, sévices, délits ou injures graves. Pour une injure grave à la mémoire du testateur, il faut agir dans l’année. 1 étape · 2 articles
- Figer les valeurs au jour du partage Sauf convention contraire, les biens sont évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve. Tous les héritiers réservataires doivent avoir reçu un lot et l’avoir expressément accepté. Il faut aussi qu’aucun usufruit n’ait été réservé sur une somme d’argent. 1 étape · 1 article
- La forme n’est pas facultative Les règles de forme que le code impose aux testaments ne sont pas de simples conseils : si elles ne sont pas respectées, le testament est nul. 1 étape · 1 article
- Garder un bien, ou le vendre L’héritier peut garder un bien : il en doit alors la valeur d’inventaire. Il peut vendre les autres : il en doit le prix. Dans les deux cas, il le déclare au tribunal sous quinze jours. Les créanciers ont trois mois pour contester. 2 étapes · 3 articles
- Garder un don, jusqu’où Un don fait hors part successorale se garde dans la limite de la quotité disponible ; au-delà, il est sujet à réduction. L’héritier qui renonce peut aussi garder son don dans cette limite, sauf si le donateur a exigé le rapport. 1 étape · 2 articles
- Un gérant choisi avant sa mort Chacun peut désigner, de son vivant, une ou plusieurs personnes pour administrer ou gérer sa succession dans l’intérêt d’héritiers identifiés. Ce peut être un héritier ; ce ne peut pas être le notaire chargé de la succession. 1 étape · 2 articles
- Un gérant choisi par les héritiers D’accord entre eux, les héritiers peuvent confier la gestion de la succession à l’un d’eux ou à un tiers. Si l’un a accepté à concurrence de l’actif net, c’est le juge qui désigne. 1 étape · 1 article
- Gérer sans décider à la place des héritiers Ce que fait le mandataire ne vaut ni acceptation ni renonciation pour les héritiers. Tant qu’aucun héritier visé n’a accepté, ses pouvoirs sont ceux du simple successible. 1 étape · 3 articles
- Gérer sous le regard des créanciers L’héritier administre les biens recueillis et tient un compte. Il le présente à tout créancier qui le demande. S’il cache des éléments dans l’inventaire, de mauvaise foi, il devient acceptant pur et simple. 1 étape · 1 article
- L’indivision Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision : le partage peut toujours être provoqué, sauf jugement ou convention. 2 étapes · 1 article
- L’indivision peut s’organiser Ceux qui possèdent un bien ensemble peuvent fixer par convention la manière d’exercer leurs droits. Le code renvoie pour cela à dix-huit articles, 1873-1 à 1873-18. 1 étape · 1 article
- L’ingratitude Depuis 1804 : une donation n’est révoquée pour ingratitude que dans trois cas, que le texte énumère. 2 étapes · 1 article
- Interdire de vendre ce que l’on donne Celui qui donne ou lègue peut interdire de céder le bien, mais seulement pour un temps et pour un motif sérieux et légitime. Le juge peut lever l’interdiction si ce motif a disparu ou si un intérêt plus important l’exige. 1 étape · 2 articles
- Laisser sa place à ses enfants Dans la donation-partage que fait son ascendant, un enfant peut accepter que ses propres descendants reçoivent à sa place, en tout ou en partie. Il doit y consentir dans l’acte, comme eux. Le partage se fait alors par souche. 1 étape · 4 articles
- Le legs caduc La disposition testamentaire tombe quand son bénéficiaire la répudie, ou se trouve incapable de la recueillir. 2 étapes · 1 article
- Un legs fait à plusieurs ensemble Quand un même legs est fait à plusieurs personnes par une seule disposition, sans que la part de chacun soit fixée, il y a accroissement entre elles. Il en va de même d’une chose qui ne se divise pas sans se détériorer, donnée à plusieurs par le même acte. 1 étape · 2 articles
- Le legs n’est pas censé payer la dette Le legs fait à celui à qui le défunt devait de l’argent n’est pas censé compenser sa créance. De même, le legs fait au domestique n’est pas censé compenser ses gages. 1 étape · 1 article
- Le legs qui tombe de lui-même Si celui à qui l’on léguait meurt avant le testateur, la disposition tombe. Elle tombe aussi s’il meurt avant que se réalise la condition dont elle dépendait. Si la condition ne faisait que retarder l’exécution, son droit passe à ses héritiers. 1 étape · 3 articles
- Le legs universel Par testament, donner à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens que l’on laissera à son décès. 2 étapes · 1 article
- Un mandat sous conditions Le mandat doit reposer sur un intérêt sérieux et légitime, précisément motivé. Il dure deux ans au plus, cinq dans certains cas, et le juge peut le proroger. Il est donné et accepté en la forme authentique. 1 étape · 1 article
- Un mandataire sous surveillance Les héritiers consultent ses documents quand ils veulent ; il remet un rapport chaque année. Le juge peut le remplacer en cas de manquement caractérisé. Sa mission cesse avec une convention d’indivision ou le partage. 1 étape · 3 articles
- Le mineur qui se marie Le mineur ne peut donner à son futur époux, par contrat de mariage, qu’assisté de ceux dont l’accord est exigé pour son mariage. Avec cet accord, il peut donner tout ce qu’un époux majeur pourrait donner. 1 étape · 1 article
- Une mission bornée dans le temps L’exécuteur testamentaire a deux ans au plus à compter de l’ouverture du testament, sauf prorogation par le juge. Sa mission finie, il rend compte dans les six mois. S’il est mort, ses héritiers rendent compte à sa place. 1 étape · 2 articles
- Ne pas partager tout de suite Faute d’accord, le tribunal peut maintenir en indivision l’entreprise que faisait vivre le défunt ou son conjoint, le logement ou le local professionnel qu’ils utilisaient, et les meubles qui les garnissent. 1 étape · 2 articles
- Ni salaire, ni frais à sa charge L’exécuteur testamentaire n’est pas payé pour sa mission ; le testateur peut seulement lui faire une libéralité à titre particulier, mesurée à ses facultés et aux services rendus. Les frais qu’il engage sont payés par la succession. 1 étape · 2 articles
- On ne conteste plus après avoir revendu Celui qui cède son lot après avoir découvert le dol ou l’erreur, ou une fois la violence cessée, ne peut plus attaquer le partage pour cette raison. 1 étape · 1 article
- On ne lègue que ce qui est à soi Léguer le bien d’un autre ne vaut rien, même de bonne foi. Quand le legs porte sur une chose non précisée, l’héritier n’a pas à donner la meilleure, mais ne peut pas se débarrasser de la pire. 1 étape · 2 articles
- L’option de l’héritier Le choix de l’héritier remonte au jour de l’ouverture de la succession. L’erreur, le dol ou la violence peuvent l’annuler, pendant cinq ans. 1 étape · 2 articles
- Une option entière, et pas avant l’heure L’héritier ne peut pas accepter une partie de la succession et refuser le reste. Celui qui cumule plus d’une vocation successorale à la même succession choisit toutefois séparément pour chacune. Il ne peut pas non plus choisir avant que la succession soit ouverte, même dans un contrat de mariage. 1 étape · 2 articles
- Par où commence la réduction On réduit d’abord ce qui a été légué par testament. Si cela ne suffit pas, on passe aux donations, de la plus récente à la plus ancienne. 1 étape · 1 article
- Un parent d’un côté, des ascendants de l’autre Si un seul des père et mère survit, et que le défunt n’a ni descendants, ni frères et sœurs, ni descendants de ceux-ci, il reçoit la moitié. L’autre moitié va aux ascendants de la branche du parent décédé. 1 étape · 1 article
- Une part par personne, sauf représentation La masse se partage par tête. Quand des héritiers viennent par représentation, on partage d’abord par souche, puis à l’intérieur de chaque souche. En composant les lots, on s’efforce de ne pas casser ce qui perdrait de sa valeur une fois divisé. 1 étape · 2 articles
- Un partage plus solide que les autres Le partage fait par donation-partage ou testament-partage ne peut pas être attaqué pour lésion. Les soultes dues par les donataires peuvent varier selon l’article 828, quelle que soit la convention. Ce qui n’a pas été partagé suit la loi. 1 étape · 3 articles
- Partager en sautant une génération On peut distribuer et partager ses biens, de son vivant ou par testament, entre des descendants de générations différentes, même s’ils ne sont pas tous ses héritiers présomptifs. 1 étape · 1 article
- Partager par testament Le testament-partage vaut partage : ceux qui en bénéficient ne peuvent pas l’écarter pour demander que la succession soit partagée autrement. Celui dont le lot est inférieur à sa réserve peut agir en réduction. 1 étape · 2 articles
- Partir en prévenant, gérer en rendant compte Le mandataire qui veut arrêter prévient les héritiers ; sa renonciation prend effet trois mois plus tard, sauf accord différent. Chaque année et à la fin, il leur rend compte de sa gestion. 1 étape · 2 articles
- Pas de mariage, pas de donation La donation faite en vue d’un mariage tombe si le mariage n’a pas lieu. Trois sortes de donations par contrat de mariage tombent aussi si le donateur survit à l’époux qu’il gratifiait et à tous ses descendants. 1 étape · 2 articles
- Payer la différence Sauf accord amiable, celui qui reçoit un bien par préférence paie comptant la soulte éventuellement due aux autres. Dans deux cas, il peut exiger des délais, dix ans au plus, pour la moitié au plus. S’il revend tout, le reste devient exigible aussitôt. 1 étape · 1 article
- Payer, ou rendre le bien Celui qui a trop reçu indemnise les héritiers réservataires, au moment du partage. L’indemnité se calcule sur la valeur du bien au partage, dans l’état où il était au jour du don. Il peut préférer rendre le bien s’il lui appartient encore, sans charge ni occupation nouvelles depuis le don ou le legs. 1 étape · 3 articles
- Plus de chose, plus de legs Si le bien légué a entièrement disparu avant la mort du testateur, le legs tombe. Il tombe aussi si le bien disparaît après, sans que l’héritier y soit pour rien, et qu’il aurait disparu de la même façon chez le légataire. 1 étape · 1 article
- Pour qui, et à partir de quand L’attribution préférentielle profite au conjoint et aux héritiers appelés par la loi. Celui qui l’obtient n’est seul propriétaire qu’au partage définitif. D’ici là, il ne peut y renoncer que si le bien a pris plus d’un quart de valeur, indépendamment de son fait personnel. 1 étape · 2 articles
- Les poursuites sont gelées Une fois la déclaration publiée, les créanciers de la succession ne peuvent plus saisir ni inscrire de nouvelle sûreté, pendant le délai prévu à l’article 792. Si certains héritiers seulement ont choisi cette option, ses règles s’imposent à tous jusqu’au partage. 1 étape · 2 articles
- Des pouvoirs qui grandissent avec l’acceptation Avant toute acceptation, le mandataire se limite aux actes de l’article 784, hors ceux de son deuxième alinéa, sauf autorisation du juge. Après, le juge peut lui ouvrir tous les actes d’administration, et les actes de disposition nécessaires. 1 étape · 4 articles
- Prendre la place de l’acheteur Quand la part d’un indivisaire est vendue aux enchères, les autres sont prévenus un mois avant. Après la vente, chacun a un mois pour se substituer à l’acquéreur. Sans notification, la vente est nulle. 1 étape · 2 articles
- Prendre moins que ce qui a été légué Quand au moins un héritier désigné par la loi a accepté la succession, le légataire peut limiter ce qu’il reçoit à une partie des biens légués. Ce choix n’est pas un don fait aux autres successibles. Le testateur peut l’avoir interdit. 1 étape · 1 article
- Prévenir le testateur que son testament est provisoire On lit au testateur, devant les témoins, l’article qui dit que son testament cessera de valoir au bout de six mois ; le testament le mentionne. Il est signé par lui, par ceux qui le reçoivent et par les témoins. 1 étape · 3 articles
- Protéger la succession en attendant L’exécuteur testamentaire prend les mesures qui préservent les biens. Il peut faire dresser l’inventaire, après avoir appelé les héritiers. Faute de liquidités pour les dettes urgentes, il peut provoquer la vente du mobilier. 1 étape · 1 article
- Protéger les enfants quand le conjoint reçoit Quand le conjoint a l’usufruit, les enfants peuvent exiger un inventaire, un état des immeubles et l’emploi des sommes. Les enfants d’un seul des époux peuvent remplacer la libéralité en propriété par l’abandon de l’usufruit de la part qu’ils auraient reçue sans conjoint survivant. 1 étape · 2 articles
- Quand l’héritier suivant est appelé Sans sommation, l’héritier garde le droit de choisir, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier. Il ne doit pas non plus être tenu pour acceptant pur et simple selon les articles 778, 790 ou 800. Si le premier héritier renonce ou est indigne, le suivant a les mêmes délais ; celui de quatre mois court du jour où il l’apprend. Les héritiers de celui qui meurt sans avoir opté choisissent chacun pour sa part. 1 étape · 3 articles
- Quand l’hypothèque fait payer plus que sa part Le cohéritier contraint de payer toute la dette se retourne contre les autres, chacun pour sa part seulement. Si l’un est insolvable, sa part se répartit entre tous. Avant de faire les lots, chacun peut exiger que les rentes hypothécaires soient remboursées. 1 étape · 3 articles
- Quand l’usufruit est à plusieurs Les règles de l’indivision valent aussi pour un usufruit détenu à plusieurs, si elles sont compatibles avec l’usufruit. Pour racheter une part, les usufruitiers passent d’abord sur une part d’usufruit, les nus-propriétaires sur une part de nue-propriété. 1 étape · 1 article
- Quand la charge devient intenable Celui qui a reçu un don ou un legs assorti de charges peut en demander la révision au juge si un changement de circonstances en rend l’exécution extrêmement difficile ou sérieusement dommageable. Le juge peut alléger les prestations, en changer l’objet, ou autoriser la vente du bien. 1 étape · 3 articles
- Quand la renonciation nuit aux créanciers Si un héritier refuse une succession au détriment de ses créanciers, ceux-ci peuvent être autorisés par le juge à l’accepter à sa place, à hauteur de ce qui leur est dû. 1 étape · 1 article
- Quand le donataire ne tient pas ses engagements La donation n’est pas anéantie d’elle-même : la révocation doit être obtenue. Les biens reviennent alors au donateur, libres des charges et hypothèques consenties par le donataire. Contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, le donateur a les mêmes droits que contre le donataire. 1 étape · 2 articles
- Quand les héritiers ne gèrent pas Inertie, carence, faute, mésentente, intérêts opposés, situation complexe : le juge peut alors nommer un mandataire pour administrer provisoirement la succession. Un héritier, un créancier ou le ministère public peut le demander. 1 étape · 4 articles
- Quand les legs dépassent ce qui était disponible Tous les legs sont réduits ensemble, au marc le franc, qu’ils soient universels ou particuliers. Le testateur peut avoir voulu qu’un legs soit payé avant les autres : il n’est alors réduit qu’en dernier. 1 étape · 3 articles
- Quand un héritier doit à la succession Sa dette est mise dans son lot, dans la limite de ses droits : elle s’éteint d’autant. S’il doit davantage, il paie le reste aux conditions de la dette. Cette créance n’est pas exigible avant la fin du partage, sauf si elle porte sur les biens indivis. 1 étape · 4 articles
- Quand un indivisaire ne répond pas Un copartageant peut le mettre en demeure de se faire représenter. S’il ne désigne personne dans les trois mois qui suivent, le juge peut nommer quelqu’un pour le représenter jusqu’au bout du partage. 1 étape · 1 article
- Quelqu’un ou quelque chose a été oublié Un cohéritier oublié peut faire annuler le partage, ou demander sa part, en nature ou en valeur, sans tout défaire. Un bien oublié ne remet pas en cause le partage : il fait l’objet d’un partage complémentaire. 1 étape · 2 articles
- Qui demande, et jusqu’à quand Avec des descendants mineurs, le conjoint, tout héritier ou le représentant des mineurs peut demander le maintien. Sans eux, seul le conjoint copropriétaire le peut. Le maintien vaut cinq ans au plus, et peut être renouvelé. 1 étape · 2 articles
- Qui est le conjoint successible Le conjoint qui survit au défunt et n’en était pas divorcé est « conjoint successible » : il est appelé à la succession. 1 étape · 1 article
- Qui obtient le bien Plusieurs successibles peuvent demander ensemble l’attribution, pour garder le bien en commun. Sans accord, le tribunal tranche. Entre des demandes concurrentes, il regarde qui est apte à gérer le bien et à s’y maintenir. 1 étape · 1 article
- Qui paie le legs, qui ne paie pas les dettes Chaque héritier acquitte les legs à proportion de ce qu’il reçoit ; celui qui détient des immeubles de la succession en répond sur ces immeubles. Le légataire d’un bien particulier, lui, ne paie pas les dettes de la succession. 1 étape · 2 articles
- Qui peut être témoin Le témoin d’un testament comprend le français, est majeur, sait signer et jouit de ses droits civils. Homme ou femme, peu importe ; mais le mari et la femme ne peuvent être témoins du même acte. 1 étape · 1 article
- Qui peut saisir quoi Les créanciers de la succession ne poursuivent que sur les biens recueillis, ni conservés ni vendus. Les créanciers personnels de l’héritier n’y viennent qu’après eux. Les créanciers successoraux qui déclarent, dans le délai de l’article 792, après l’épuisement de l’actif n’ont de recours que contre les légataires déjà payés. 1 étape · 3 articles
- Qui rapporte, qui ne rapporte pas Celui qui n’était pas encore héritier présomptif quand il a reçu le don ne le rapporte pas, sauf volonté expresse du donateur. Les dons faits au fils ou au conjoint d’un successible sont réputés dispensés de rapport. 1 étape · 5 articles
- Qui, parmi les légataires, paie les dettes Le légataire à titre universel paie sa part des dettes, à proportion de ce qu’il reçoit. Le légataire d’un bien particulier n’en paie pas ; mais le créancier hypothécaire peut agir sur l’immeuble légué. 1 étape · 2 articles
- Le rapport des donations L’héritier rapporte à ses cohéritiers ce que le défunt lui a donné, sauf don fait expressément hors part successorale. Pour les legs, la règle s’inverse. 2 étapes · 1 article
- Recevoir pour transmettre La charge de conserver et de transmettre ne porte que sur des biens identifiables, encore là en nature à la mort du grevé. Les droits du second gratifié s’ouvrent alors ; il est réputé les tenir directement de celui qui a donné ou légué. 1 étape · 3 articles
- Recevoir tout, c’est aussi devoir Le légataire universel qui partage la succession avec un héritier à réserve est tenu des dettes personnellement pour sa part, et hypothécairement pour le tout. Il acquitte aussi les autres legs, dans la limite de la réduction. 1 étape · 1 article
- Recevoir une fraction de la succession Le légataire à titre universel demande la délivrance d’abord aux héritiers à réserve, sinon aux légataires universels, sinon aux autres héritiers. Comme le légataire universel, il paie sa part des dettes. 1 étape · 3 articles
- Réclamer le complément de sa part L’action vise tout acte qui met fin à l’indivision, quel que soit son nom. Elle est fermée après une transaction sur les difficultés du partage, et contre une vente de droits indivis faite sans fraude à un indivisaire, dont l’aléa était écrit et accepté. 1 étape · 2 articles
- Reconstituer ce que le défunt avait On part des biens existant au décès. On y ajoute, fictivement, ceux qu’il avait donnés, dettes et charges déduites. Sur ce total, on calcule la part dont il pouvait disposer, selon les héritiers qu’il laisse. 1 étape · 1 article
- Refaire les comptes avec les dons passés Une donation-partage peut reprendre dans les lots ce que certains ont déjà reçu, que ce soit rapportable ou hors part. Ces dons anciens sont alors évalués à la date d’évaluation applicable au partage. On peut le faire même sans rien donner de nouveau. 1 étape · 3 articles
- Un régime plus souple que la donation ordinaire Par contrat de mariage, on peut donner aux époux et aux enfants à naître de leur mariage sous des conditions particulières. À charge de payer toutes les dettes de sa succession, ou sous des conditions qui dépendent de sa propre volonté. Le donataire s’y plie ou renonce. Et la donation ne peut pas être annulée faute d’acceptation. 1 étape · 2 articles
- Rendre le bien, ou en tenir compte En principe, l’héritier ne rend pas le bien donné : le rapport se fait en moins prenant. Le rapport en nature ne s’impose que si l’acte de donation le prévoit. L’héritier peut toutefois choisir de rendre le bien, s’il lui appartient encore et ne porte aucune charge ou occupation nouvelle depuis la donation. 1 étape · 2 articles
- Renoncer à une succession Celui qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Sa part va à ses représentants, à défaut à ses cohéritiers, sinon au degré suivant. 2 étapes · 1 article
- Renoncer d’avance à contester Un futur héritier réservataire peut renoncer, du vivant de celui dont il héritera, à demander la réduction d’une libéralité. Il le fait au profit de personnes déterminées, et celui dont il héritera doit l’accepter. 1 étape · 1 article
- Renoncer libère des dettes, pas des obsèques Celui qui renonce ne paie ni les dettes ni les charges de la succession. Il participe pourtant, selon ses moyens, aux frais funéraires de son ascendant ou de son descendant. 1 étape · 1 article
- Renoncer n’écarte pas ses descendants Celui qui renonce à une succession peut être représenté par ses descendants, en ligne directe ou collatérale. Et l’on peut représenter quelqu’un à la succession duquel on a soi-même renoncé. 1 étape · 1 article
- La représentation Une fiction juridique : les représentants sont appelés à la succession, aux droits de celui qu’ils représentent. 2 étapes · 1 article
- La réserve héréditaire La réserve héréditaire est la part que la loi assure à certains héritiers. La quotité disponible est la part dont le défunt a pu disposer librement. 1 étape · 1 article
- La réserve reste libre, sauf consentement Quand celui qui reçoit est héritier réservataire, la charge ne peut porter que sur la quotité disponible. Le donataire peut accepter qu’elle touche sa réserve ; le légataire a un an pour demander que sa réserve en soit libérée. 1 étape · 1 article
- La réserve reste protégée Ce qu’un héritier réservataire reçoit par donation-partage se compte sur sa réserve, sauf don expressément hors part. Celui qui n’a pas participé, ou qui a reçu moins que sa réserve, peut agir en réduction après le décès du donateur, s’il ne reste pas assez de biens pour le remplir de ses droits. 1 étape · 3 articles
- Revenir sur sa renonciation Le renonçant ne peut demander la révocation que dans trois cas. Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses obligations alimentaires envers lui. À l’ouverture de la succession, il est dans un besoin qui disparaîtrait sans sa renonciation. Ou le bénéficiaire a commis un crime ou un délit contre lui. 1 étape · 2 articles
- La révocation du testament Depuis 1804 : un testament ne se révoque que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires. 2 étapes · 1 article
- Révoquer une donation Trois causes seulement : l’inexécution des conditions, l’ingratitude, la survenance d’enfants. 2 étapes · 1 article
- Sans enfant, tout ce qui est disponible L’époux qui ne laisse ni enfant ni descendant peut donner ou léguer à l’autre, en propriété, tout ce qu’il pourrait donner à un étranger. Il peut le faire dans le contrat de mariage ou pendant le mariage. 1 étape · 1 article
- Se donner l’un à l’autre en se mariant Les époux peuvent se faire des donations dans leur contrat de mariage. Celle de biens présents ne dépend pas de la survie de celui qui reçoit, sauf si c’est écrit. Celle de biens à venir ne passe pas aux enfants si l’époux qui devait recevoir meurt le premier. 1 étape · 3 articles
- Se partager les biens d’un commun accord Quand tous les indivisaires sont présents et capables, ils partagent comme ils l’entendent. Un acte notarié est requis pour les biens soumis à la publicité foncière. Le partage peut ne porter que sur une partie des biens ou des personnes. 1 étape · 3 articles
- Sept façons de finir Le mandat s’arrête au terme prévu, si le mandataire renonce, si le juge le révoque, si les héritiers concluent un mandat conventionnel avec le mandataire ou vendent les biens, ou si le mandataire ou l’héritier disparaît. 1 étape · 2 articles
- Un seul payeur, un plan publié Seul le curateur paie les créanciers, et pas au-delà de ce que la succession possède. Il établit un projet de règlement, le publie, et les créanciers non entièrement payés ont un mois pour le contester. 1 étape · 2 articles
- Une seule transmission imposée Celui qui donne ou lègue peut exiger des garanties pour que la charge soit bien exécutée. Mais il ne peut pas obliger le second gratifié à conserver à son tour : si l’acte le prévoit, la charge ne vaut que pour le premier degré. 1 étape · 2 articles
- Si l’un perd ce qu’il a reçu Quand un cohéritier est évincé d’un bien de son lot pour une cause antérieure au partage, les autres l’indemnisent, chacun à proportion de ce qu’il a reçu. Il a deux ans pour agir, à compter de l’éviction ou de la découverte du trouble. 1 étape · 3 articles
- Les signatures, et les témoins écartés Le testateur signe devant les témoins et le notaire, qui signent aussi. S’il ne sait ou ne peut signer, l’acte le dit et en donne la cause. Les légataires, leurs proches parents et les clercs du notaire ne peuvent pas être témoins. 1 étape · 3 articles
- Sortir de l’indivision en nue-propriété Le nu-propriétaire en indivision peut demander le partage de la nue-propriété, comme l’usufruitier celui de l’usufruit. Si l’on en vient à vendre le bien entier, le juge ne peut l’ordonner contre la volonté de l’usufruitier à la demande d’un nu-propriétaire. 1 étape · 2 articles
- La succession vacante Trois cas : personne ne la réclame et aucun héritier n’est connu ; tous ont renoncé ; ou ils n’ont pas opté six mois après l’ouverture. 2 étapes · 1 article
- Sur quelle part compter chaque don Un don fait hors part successorale se compte sur la quotité disponible. Un don fait en avancement de part à un héritier réservataire qui accepte se compte d’abord sur sa réserve, puis sur la quotité disponible. Ce qui dépasse encore est sujet à réduction. 1 étape · 3 articles
- Sur quoi se calcule la part du conjoint La part en propriété du conjoint se calcule sur les biens existant au décès, plus certains biens donnés ou légués à des héritiers. Ce qu’il a déjà reçu du défunt vient en déduction. 2 étapes · 2 articles
- Surveiller le partage de son débiteur Le créancier d’un copartageant peut exiger que le partage ne se fasse pas sans lui, et y intervenir à ses frais. Une fois le partage fait, il ne peut plus l’attaquer, sauf s’il a été fait sans lui et malgré son opposition. 1 étape · 1 article
- Tant que le second n’a pas dit oui Le donateur peut revenir sur la désignation du second gratifié tant que celui-ci n’a pas notifié son acceptation. Si le second gratifié meurt avant le grevé, ou renonce, les biens restent dans la succession du grevé, sauf clause contraire de l’acte. 1 étape · 2 articles
- Le testament Depuis 1804, le testament olographe n’a qu’une forme : écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. 2 étapes · 3 articles
- Le testament par acte public Il est reçu par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins. 2 étapes · 1 article
- Un testament pour le temps du voyage Le testament fait en mer ne vaut que si le testateur meurt à bord, ou dans les six mois après avoir débarqué là où il pouvait le refaire. S’il repart en mer avant ce délai, le testament vaut pendant le voyage, puis six mois après le nouveau débarquement. Ce qu’il y lègue aux officiers du bâtiment est nul, sauf s’ils sont ses parents ou alliés. 1 étape · 2 articles
- Le testament sous enveloppe, cas par cas Qui ne sait ou ne peut lire ne peut pas tester en la forme mystique. Qui ne peut signer le fait mentionner. Qui ne peut parler mais sait écrire écrit lui-même, devant le notaire et les témoins, que le papier est son testament. 1 étape · 3 articles
- Un testament, une seule personne Deux personnes ne peuvent pas tester ensemble dans un même acte, que ce soit pour gratifier un tiers ou pour se léguer leurs biens l’une à l’autre. 1 étape · 1 article
- Tester à bord En mer, sans contact possible avec la terre, ou à l’étranger dans un port sans agent consulaire faisant fonction de notaire, le testament est reçu à bord devant deux témoins. Sur un bâtiment de l’État, par l’officier d’administration ; ailleurs, par le capitaine assisté du second. 1 étape · 3 articles
- Tester à seize ans À seize ans, le mineur non émancipé peut faire un testament, mais pour la moitié seulement de ce dont un majeur pourrait disposer. Il ne peut rien léguer à son tuteur, sauf si ce tuteur est l’un de ses ascendants. 1 étape · 2 articles
- Tester hors de France Le Français à l’étranger peut écrire lui-même son testament, comme en France, ou le faire recevoir dans les formes du pays. Avant d’être exécuté sur des biens situés en France, ce testament y est enregistré. 1 étape · 2 articles
- Tout donner, présent et futur Par contrat de mariage, on peut donner ensemble ses biens présents et à venir, en annexant un état de ses dettes. À la mort du donateur, le donataire peut alors ne garder que les biens présents. Sans cet état, il doit tout accepter ou tout refuser. 1 étape · 2 articles
- Transmettre ce qui reste Le premier gratifié n’est pas tenu de conserver ce qu’il a reçu : il ne doit transmettre que ce qui subsiste à sa mort. Il ne peut pas léguer ces biens par testament, et l’acte peut lui interdire de les donner. Héritier réservataire, il garde toutefois la possibilité de disposer des biens donnés en avancement de part successorale. 1 étape · 5 articles
- Transmettre l’entreprise à qui la fera vivre Le chef d’entreprise peut partager ses biens par donation-partage entre ses donataires et d’autres personnes. Ces autres personnes ne peuvent recevoir que la propriété ou la jouissance des biens de l’entreprise ou des droits sociaux. 1 étape · 1 article
- Les trois choix de l’héritier Accepter purement et simplement, renoncer, ou accepter à concurrence de l’actif net. Un choix sous condition ou à terme est nul. 2 étapes · 1 article
- Trois sortes de legs Universel, à titre universel, ou à titre particulier. Le nom donné dans le testament ne change pas les règles qui s’appliquent. 2 étapes · 1 article
- Vendre ce que l’on avait légué Si le testateur vend ou échange le bien légué, le legs est révoqué pour ce qui a été cédé. Cela vaut même si la vente est nulle, et même si le bien est revenu entre ses mains. 1 étape · 1 article
Le mariage et l’argent
3 fils
- Une faculté pour le survivant Les époux peuvent prévoir qu’au décès de l’un d’eux le survivant pourra acquérir, ou se faire attribuer dans le partage, certains biens personnels du prédécédé. Il en est tenu compte à la succession, à la valeur du jour où la faculté est exercée. 2 étapes · 1 article
- Modifier son contrat de mariage Avant le mariage, un changement se constate par un acte passé dans les mêmes formes, avec la présence et le consentement simultanés de toutes les parties ou de leurs mandataires. Une fois le mariage célébré, le régime ne change que par un jugement ou par un acte notarié. 2 étapes · 1 article
- Un mois pour se décider Mis en demeure par les héritiers de prendre parti, le survivant a un mois pour exercer sa faculté, par une notification. Passé ce délai, elle est caduque. 2 étapes · 1 article
Vendre, louer, prêter, s’associer
2 fils
- Au décès d’un indivisaire La convention peut prévoir que les survivants, le conjoint ou un héritier désigné reprendront la part du défunt. Mis en demeure, le bénéficiaire a un mois pour se décider. 1 étape · 2 articles
- La rente payée par un autre Une personne peut payer le prix d’une rente qu’une autre touchera. Entre époux, la rente peut passer au survivant : ce passage est présumé gratuit, sauf volonté contraire. 1 étape · 1 article
Les garanties et la prescription
2 fils
- Deux références changées À Mayotte, l’article 833 du Code civil se lit avec d’autres références : l’article 832-2 est retiré de la liste du premier alinéa et ajouté à l’exception du second. 1 étape · 1 article
- Une référence changée À Mayotte, l’article 1873-13 du Code civil se lit avec les références « 832 à 832-2 » à la place de « 831 à 832-1, 832-3 et 832-4 ». 1 étape · 1 article