Donation-partage et réserve : l’imputation des lots, et l’action en réduction de l’héritier omis ou insuffisamment loti

Partager de son vivant ne permet pas de priver un héritier de sa part réservée.

179 autres fils viennent du même texte

Ce que disent les articles aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, les articles 1077 et 1077-1 tiennent chacun en une phrase, l’article 1077-2 en trois alinéas.

Afficher les explications 5 points
  1. La condition de l’action

    Elle suppose qu’il n’existe pas, à l’ouverture de la succession, de biens non partagés suffisants pour composer ou compléter sa réserve. Les libéralités dont il a pu bénéficier sont prises en compte.

    Référence Code civil, art. 1077-1 version du 1er janvier 2007

  2. Après le décès

    L’action en réduction ne peut être introduite qu’après le décès du disposant qui a fait le partage.

    Référence Code civil, art. 1077-2, al. 2 version du 1er janvier 2007

  3. Deux époux donateurs

    Si deux époux ont donné ensemble, il faut attendre le décès du survivant ; l’enfant non commun peut agir dès le décès de son auteur.

    Référence Code civil, art. 1077-2, al. 2 version du 1er janvier 2007

  4. Cinq ans

    L’action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès.

    Référence Code civil, art. 1077-2, al. 2 version du 1er janvier 2007

  5. L’héritier non encore conçu

    L’héritier présomptif non encore conçu lors de la donation-partage dispose d’une action semblable pour composer ou compléter sa part héréditaire.

    Référence Code civil, art. 1077-2, al. 3 version du 1er janvier 2007

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente trois articles du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 23 juin 2006

    Elle ouvre, pour ces trois numéros, la version lue ici : l’imputation, l’action en réduction, puis son délai.

    Référence Code civil, art. 1077 à 1077-2, versions du 1er janvier 2007 — loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Les articles suivis

Les trois articles sont suivis dans leur version du 1er janvier 2007, en vigueur. La base garde, pour chacun, une version du 1er janvier 1972.

L’imputation

Les biens reçus à titre de partage anticipé par un réservataire présomptif s’imputent sur sa part de réserve, sauf don expressément hors part.

Référence Code civil, art. 1077

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Cette version est la dernière de la base ; elle est en vigueur.

    Référence Code civil, art. 1077, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part.

L’action en réduction

Le réservataire qui n’a pas concouru à la donation-partage, ou a reçu un lot inférieur à sa réserve, peut exercer l’action en réduction.

Référence Code civil, art. 1077-1

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Le texte appliqué aujourd’hui à ce numéro date du 1er janvier 2007.

    Référence Code civil, art. 1077-1, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.

Les règles et le délai

Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction.

Référence Code civil, art. 1077-2

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Pour ce numéro, le fil suit la rédaction issue de la loi de 2006.

    Référence Code civil, art. 1077-2, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
    L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès.
    L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 11 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

donation-partage
Mots du texte ; l’article 1075 en fait l’une des deux formes de la distribution et du partage de ses biens.
partage anticipé
Mots du texte : le partage fait par le disposant lui-même, de son vivant.
réservataire
Mot du texte : se dit de l’héritier à qui la loi réserve une part.
réserve
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici : cette part.
s’imputent
Mot du texte, qu’il ne définit pas : se comptent sur une part.
hors part
Mots du texte, qu’il ne définit pas : en plus de la part de l’héritier.
action en réduction
Mots du texte, qu’il ne définit pas ici.
réduction
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici.
libéralités
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici : les donations et les legs.
disposant
Mot du texte : celui qui donne.

Le dossier complet

La limite du fil

Pour chacun des trois numéros, la version du 1er janvier 1972 n’est pas reprise ici. Les règles des donations entre vifs, auxquelles renvoie l’article 1077-2, sont lues dans Sur quelle part compter chaque don et Reconstituer ce que le défunt avait. La date d’évaluation propre à la donation-partage est dans Figer les valeurs au jour du partage. Voir aussi La donation-partage.

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