Partager soi-même ses biens entre ses héritiers

Une personne peut répartir elle-même ses biens entre ses futurs héritiers. Elle le fait par une donation-partage, ou par un testament-partage.

179 autres fils viennent du même texte

Ce que disent les articles aujourd’hui

Au 10 octobre 2026, chacun des deux articles compte deux alinéas.

Afficher les explications 5 points
  1. Qui, entre qui

    Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.

    Référence Code civil, art. 1075, al. 1 version du 1er janvier 2007

  2. Deux formes

    L’acte se fait sous forme de donation-partage ou de testament-partage.

    Référence Code civil, art. 1075, al. 2 version du 1er janvier 2007

  3. Les règles suivies

    Celles des donations entre vifs dans le premier cas, celles des testaments dans le second.

    Référence Code civil, art. 1075, al. 2 version du 1er janvier 2007

  4. Seulement des biens présents

    La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.

    Référence Code civil, art. 1076, al. 1 version du 1er janvier 2007

  5. En un acte ou en deux

    Donner et partager peuvent se faire séparément, pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.

    Référence Code civil, art. 1076, al. 2 version du 1er janvier 2007

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

Les règles dans la base

Cette page présente deux articles du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Signature

    La loi qui produit les versions lues

    La loi du 23 juin 2006 écrit « toute personne » et « héritiers présomptifs » à l’article 1075.

    Référence Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

  2. Application

    Les versions entrent en vigueur

    Les textes s’appliquent. Chaque forme suit ses règles : celles des donations, ou celles des testaments.

    Référence Code civil, art. 1075, version du 1er janvier 2007

Les articles suivis

Les deux articles sont suivis dans leur version du 1er janvier 2007, toujours en vigueur.

Deux formes de partage anticipé

Toute personne peut partager ses biens entre ses héritiers présomptifs, sous forme de donation-partage ou de testament-partage.

Référence Code civil, art. 1075

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Version suivie ici, toujours en vigueur ; la base en garde deux plus anciennes, non comparées.

    Référence Code civil, art. 1075, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
    Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.

Des biens présents

La donation-partage ne porte que sur des biens présents. Donation et partage peuvent être faits par actes séparés, si le disposant intervient aux deux.

Référence Code civil, art. 1076

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Texte de 2007, en vigueur ; un état de 1972 existe aussi dans la base.

    Référence Code civil, art. 1076, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.
    La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 9 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

héritiers présomptifs
Mots du texte, qu’il ne définit pas : ceux qui hériteraient si la personne mourait aujourd’hui.
donation-partage
Mot du texte : le partage fait par donation.
testament-partage
Mot du texte : le partage fait par testament.
disposant
Mot du texte : celui qui donne et partage.

Le dossier complet

La limite du fil

La base garde des versions plus anciennes, non comparées ici : celles de l’article 1075 commençaient par « Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants ». Ce fil ne lit pas les effets du partage, ni ce qu’il devient à l’ouverture de la succession. Voir aussi Donner ses biens présents, L’égalité dans le partage et Le rapport des donations.

Revenir au fil des lois