Dans la succession de l’enfant
Les biens reçus de l’ascendant par ses descendants sont traités comme s’ils les tenaient de leur auteur direct.
Référence Code civil, art. 1078-9
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Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur
Cette version est la seule de la base ; elle est en vigueur.
Référence Code civil, art. 1078-9, version du 1er janvier 2007
Le texte exactpremière version
Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct.
Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour la réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction.
Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage.