Donation-partage entre générations, à la succession de l’enfant : les biens sont traités comme s’ils venaient de lui, depuis 2007

Ce que des descendants ont reçu à la place de leur parent compte, plus tard, dans la succession de ce parent.

179 autres fils viennent du même texte

Ce que disent les articles aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 1078-9 tient en trois alinéas, l’article 1078-10 en deux.

Afficher les explications 3 points
  1. Les règles applicables

    Ces biens suivent les règles des donations entre vifs pour la réunion fictive, l’imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction.

    Référence Code civil, art. 1078-9, al. 2 version du 1er janvier 2007

  2. Si tous ont reçu un lot

    Si tous les descendants ont reçu et accepté un lot, sans usufruit sur une somme d’argent, les biens sont traités comme reçus par donation-partage.

    Référence Code civil, art. 1078-9, al. 3 version du 1er janvier 2007

  3. Les conventions

    La nouvelle donation-partage peut comporter les conventions des articles 1078-1 et 1078-2.

    Référence Code civil, art. 1078-10, al. 2 version du 1er janvier 2007

    Refaire les comptes avec les dons passés Une donation-partage peut reprendre dans les lots ce que certains ont déjà reçu, que ce soit rapportable ou hors part. Ces dons anciens sont alors évalués à la date d’évaluation applicable au partage. On peut le faire même sans rien donner de nouveau. 1 étape · 3 articles C. civil

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente deux articles du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 23 juin 2006

    Elle crée les deux articles : la règle dans la succession de l’enfant, puis le cas d’une nouvelle donation-partage.

    Référence Code civil, art. 1078-9 et 1078-10, versions du 1er janvier 2007 — loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Les articles suivis

Les deux articles n’ont qu’une version dans la base, celle du 1er janvier 2007, en vigueur.

Dans la succession de l’enfant

Les biens reçus de l’ascendant par ses descendants sont traités comme s’ils les tenaient de leur auteur direct.

Référence Code civil, art. 1078-9

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Cette version est la seule de la base ; elle est en vigueur.

    Référence Code civil, art. 1078-9, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct.
    Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour la réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction.
    Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage.

La nouvelle donation-partage

Ces règles ne s’appliquent pas si l’enfant procède ensuite lui-même, avec ses descendants, à une donation-partage incorporant ces biens.

Référence Code civil, art. 1078-10

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Le texte appliqué aujourd’hui date du 1er janvier 2007 et n’a pas été retouché.

    Référence Code civil, art. 1078-10, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Les règles édictées à l'article 1078-9 ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place procède ensuite lui-même, avec ces derniers, à une donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus dans les conditions prévues à l'article 1078-4.
    Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 11 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

donation-partage
Mots du texte ; l’article 1075 en fait l’une des deux formes de la distribution et du partage de ses biens.
allotis
Mot du texte : qui reçoivent un lot.
auteur direct
Mots du texte : ici, leur propre parent.
ascendant
Mot du texte : ici, celui qui a fait la première donation-partage.
réunion fictive
Mots du texte, qu’il ne définit pas ici : le fait de compter les biens donnés comme s’ils étaient encore là.
rapport
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici.
réduction
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici.
usufruit
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici : le droit d’user d’un bien et d’en percevoir les revenus.
libéralités
Mot employé ici dans un renvoi : les donations et les legs.

Le dossier complet

La limite du fil

Les deux articles ont été créés par la loi du 23 juin 2006 ; la base n’en garde pas de version plus ancienne. Les règles des donations entre vifs auxquelles ils renvoient sont lues dans Reconstituer ce que le défunt avait, Sur quelle part compter chaque don et Le rapport des donations. Voir aussi Laisser sa place à ses enfants et Compter par branche de la famille.

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