Donation-partage entre générations : les enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants soient allotis à leur place, depuis 2007

Un enfant peut s’effacer, dans la donation-partage de son parent, au profit de ses propres descendants.

179 autres fils viennent du même texte

Ce que disent les articles aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, les articles 1078-4, 1078-5 et 1078-6 tiennent chacun en deux alinéas, l’article 1078-7 en une phrase.

Afficher les explications 5 points
  1. Séparément ou ensemble

    Les descendants d’un degré subséquent peuvent être allotis séparément ou conjointement entre eux.

    Référence Code civil, art. 1078-4, al. 2 version du 1er janvier 2007

  2. Entre qui

    Le partage peut se faire entre l’enfant et ses descendants, ou entre ses descendants seulement.

    Référence Code civil, art. 1078-5, al. 1 version du 1er janvier 2007

  3. Les consentements

    Il faut le consentement, dans l’acte, de l’enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, et de ses descendants bénéficiaires.

    Référence Code civil, art. 1078-5, al. 2 version du 1er janvier 2007

  4. Le consentement vicié

    La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.

    Référence Code civil, art. 1078-5, al. 2 version du 1er janvier 2007

  5. D’une souche à l’autre

    Des attributions peuvent être faites à des descendants de degrés différents dans certaines souches et non dans d’autres.

    Référence Code civil, art. 1078-6, al. 2 version du 1er janvier 2007

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente quatre articles du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 23 juin 2006

    Elle crée les quatre articles : le consentement des enfants, les conditions, le partage par souche, les conventions permises.

    Référence Code civil, art. 1078-4 à 1078-7, versions du 1er janvier 2007 — loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Les articles suivis

Les quatre articles n’ont qu’une version dans la base, celle du 1er janvier 2007, en vigueur.

À la place de leurs parents

Les enfants de l’ascendant peuvent consentir à ce que leurs propres descendants soient allotis en leur lieu et place.

Référence Code civil, art. 1078-4

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Cette version est la seule de la base ; elle est en vigueur.

    Référence Code civil, art. 1078-4, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.
    Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.

Une donation-partage, même avec un seul enfant

Cette libéralité est une donation-partage alors même que l’ascendant donateur n’aurait qu’un enfant.

Référence Code civil, art. 1078-5

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Le texte appliqué aujourd’hui date du 1er janvier 2007 et n’a pas été retouché.

    Référence Code civil, art. 1078-5, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Cette libéralité constitue une donation-partage alors même que l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement.
    Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

Par souche

Lorsque des descendants de degrés différents concourent à la même donation-partage, le partage s’opère par souche.

Référence Code civil, art. 1078-6

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Pour ce numéro, la base ne connaît que la rédaction issue de la loi de 2006.

    Référence Code civil, art. 1078-6, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Lorsque des descendants de degrés différents concourent à la même donation-partage, le partage s'opère par souche.
    Des attributions peuvent être faites à des descendants de degrés différents dans certaines souches et non dans d'autres.

Les conventions permises

Ces donations-partages peuvent comporter les conventions des articles 1078-1 à 1078-3.

Référence Code civil, art. 1078-7

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Une seule rédaction existe pour cet article, en vigueur depuis 2007.

    Référence Code civil, art. 1078-7, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Les donations-partages faites à des descendants de degrés différents peuvent comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 à 1078-3.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 11 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

donation-partage
Mots du texte ; l’article 1075 en fait l’une des deux formes de la distribution et du partage de ses biens.
allotis
Mot du texte : qui reçoivent un lot.
ascendant
Mot du texte : ici, celui qui donne à ses descendants.
souche
Mot du texte : ici, un enfant et ses propres descendants.
libéralité
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici : une donation ou un legs.
dol
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici : une tromperie qui a déterminé le consentement.
renonçant
Mot du texte : ici, l’enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits.