À la place de leurs parents
Les enfants de l’ascendant peuvent consentir à ce que leurs propres descendants soient allotis en leur lieu et place.
Référence Code civil, art. 1078-4
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Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur
Cette version est la seule de la base ; elle est en vigueur.
Référence Code civil, art. 1078-4, version du 1er janvier 2007
Le texte exactpremière version
Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.
Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.