Donation cumulative de biens présents et à venir par contrat de mariage : l’état des dettes annexé, et le choix du donataire au décès

L’état des dettes annexé à l’acte donne au donataire le droit de trier, au décès du donateur.

179 autres fils viennent du même texte

Ce que disent les articles aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 1084 tient en une phrase, l’article 1085 en deux.

Afficher les explications 2 points
  1. Le choix du donataire

    Au décès du donateur, il est libre de s’en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus.

    Référence Code civil, art. 1084 version du 1er janvier 2007

  2. S’il accepte sans état

    Il ne peut réclamer que les biens existants au décès du donateur, et paie toutes les dettes et charges de la succession.

    Référence Code civil, art. 1085 version du 1er janvier 2007

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente deux articles du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 23 juin 2006

    Elle ouvre, pour ces deux numéros, la version lue ici : la donation avec état des dettes, puis la donation sans cet état.

    Référence Code civil, art. 1084 et 1085, versions du 1er janvier 2007 — loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Les articles suivis

Les deux articles sont suivis dans leur version du 1er janvier 2007, en vigueur. La base garde, pour chacun, une version plus ancienne.

Avec l’état des dettes

La donation peut porter cumulativement sur les biens présents et à venir, si un état des dettes et charges du donateur est annexé.

Référence Code civil, art. 1084

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Cette version est la dernière de la base ; elle est en vigueur.

    Référence Code civil, art. 1084, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.

Sans l’état des dettes

Si cet état n’a pas été annexé, le donataire doit accepter ou répudier la donation pour le tout.

Référence Code civil, art. 1085

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Le texte appliqué aujourd’hui à ce numéro date du 1er janvier 2007.

    Référence Code civil, art. 1085, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 11 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

biens présents et à venir
Mots du texte : ceux que le donateur possède, et ceux qu’il aura plus tard.
cumulativement
Mot du texte : les deux à la fois.
donateur
Mot du texte : celui qui donne.
donataire
Mot du texte : celui qui reçoit la donation.
répudier
Mot du texte : refuser.
contrat de mariage
Mots du texte, qu’il ne définit pas ici.

Le dossier complet

La limite du fil

Pour chacun des deux numéros, la version antérieure n’est pas reprise ici. Ces articles ne disent pas dans quelle forme le donataire fait son choix au décès du donateur. Voir Donner aux futurs époux, Un régime plus souple que la donation ordinaire et Donner ses biens présents.

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