Donation par contrat de mariage : des conditions permises qu’une donation ordinaire interdit, et pas de nullité faute d’acceptation

Ce qui annulerait une donation ordinaire est admis quand elle est faite par contrat de mariage.

179 autres fils viennent du même texte

Ce que disent les articles aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, les articles 1086 et 1087 tiennent chacun en une phrase.

Afficher les explications 2 points
  1. Le choix du donataire

    Le donataire est tenu d’accomplir ces conditions, s’il n’aime mieux renoncer à la donation.

    Référence Code civil, art. 1086 version du 1er janvier 2007

  2. La réserve de disposer

    Le donateur s’est réservé de disposer d’un bien compris dans la donation de ses biens présents, ou d’une somme fixe sur ces biens. S’il meurt sans l’avoir fait, le bien ou la somme appartient au donataire ou à ses héritiers.

    Référence Code civil, art. 1086 version du 1er janvier 2007

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente deux articles du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 23 juin 2006

    Elle ouvre, pour ces deux numéros, la version lue ici : les conditions admises, puis l’acceptation.

    Référence Code civil, art. 1086 et 1087, versions du 1er janvier 2007 — loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Les articles suivis

Les deux articles sont suivis dans leur version du 1er janvier 2007, en vigueur. La base garde, pour chacun, une version plus ancienne.

Les conditions admises

La donation aux époux et aux enfants à naître de leur mariage peut être faite à condition de payer toutes les dettes de la succession. Ou sous des conditions dépendant de la volonté du donateur.

Référence Code civil, art. 1086

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Cette version est la dernière de la base ; elle est en vigueur.

    Référence Code civil, art. 1086, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite : le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.

Le défaut d’acceptation

Les donations faites par contrat de mariage ne peuvent être attaquées ni déclarées nulles sous prétexte de défaut d’acceptation.

Référence Code civil, art. 1087

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Le texte appliqué aujourd’hui à ce numéro date du 1er janvier 2007.

    Référence Code civil, art. 1087, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées nulles sous prétexte de défaut d'acceptation.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 11 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

contrat de mariage
Mots du texte, qu’il ne définit pas ici.
donateur
Mot du texte : celui qui donne.
donataire
Mot du texte : celui qui reçoit la donation.
acceptation
Mot du texte : le fait, pour le donataire, de dire qu’il accepte la donation.
effet
Mot du texte de l’article 1086 : ici, un bien.

Le dossier complet

La limite du fil

Pour chacun des deux numéros, la version antérieure n’est pas reprise ici. Les règles ordinaires, auxquelles ces articles font exception, sont lues dans Donner, c’est ne plus pouvoir reprendre à sa guise et La donation acceptée en termes exprès ; l’article 947 annonçait cette exception. Voir aussi Tout donner, présent et futur.

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