Les conditions admises
La donation aux époux et aux enfants à naître de leur mariage peut être faite à condition de payer toutes les dettes de la succession. Ou sous des conditions dépendant de la volonté du donateur.
Référence Code civil, art. 1086
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Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur
Cette version est la dernière de la base ; elle est en vigueur.
Référence Code civil, art. 1086, version du 1er janvier 2007
Le texte exactpremière version
La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite : le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.