Conditions qui annulent la donation : celles qui dépendent de la seule volonté du donateur, et les dettes ou charges autres que celles existant à l’époque de la donation ou exprimées dans l’acte

Le donateur ne peut pas garder la main sur ce qu’il donne par le jeu d’une condition.

179 autres fils viennent du même texte

Ce que disent les articles aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, les articles 944, 945, 946 et 947 tiennent chacun en une phrase.

Afficher les explications 2 points
  1. L’état annexé

    Les dettes et charges peuvent aussi être exprimées dans l’état qui devrait être annexé à l’acte de donation.

    Référence Code civil, art. 945 version du 1er janvier 2007

  2. Malgré toute clause contraire

    La règle de l’article 946 joue quelles que soient les clauses et stipulations contraires.

    Référence Code civil, art. 946 version du 1er janvier 2007

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente quatre articles du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 23 juin 2006

    Elle ouvre, pour ces quatre numéros, la version lue ici : deux causes de nullité, une réserve qui échoue, et une exception.

    Référence Code civil, art. 944 à 947, versions du 1er janvier 2007 — loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Les articles suivis

Les quatre articles sont suivis dans leur version du 1er janvier 2007, en vigueur. La base garde, pour chacun, une version plus ancienne.

La seule volonté du donateur

Est nulle toute donation entre vifs faite sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur.

Référence Code civil, art. 944

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Cette version est la dernière de la base ; elle est en vigueur.

    Référence Code civil, art. 944, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.

Les dettes à venir

Elle est nulle aussi si elle oblige à acquitter d’autres dettes que celles existant au jour de la donation ou exprimées dans l’acte.

Référence Code civil, art. 945

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Le texte appliqué aujourd’hui à ce numéro date du 1er janvier 2007.

    Référence Code civil, art. 945, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Elle sera pareillement nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.

La réserve de disposer

Le bien ou la somme dont le donateur s’était réservé de disposer revient à ses héritiers s’il meurt sans l’avoir fait.

Référence Code civil, art. 946

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Pour ce numéro, le fil suit la rédaction issue de la loi de 2006.

    Référence Code civil, art. 946, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.

L’exception

Les quatre articles précédents ne s’appliquent pas aux donations des chapitres VIII et IX du même titre.

Référence Code civil, art. 947

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Une phrase unique, dans la version qui court depuis 2007.

    Référence Code civil, art. 947, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 11 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

donation entre vifs
Mots du texte : la donation faite du vivant du donateur.
donateur
Mot du texte : celui qui donne.
donataire
Mot employé ici : celui qui reçoit la donation.
nulle
Mot du texte : privée de tout effet.
effet
Mot du texte de l’article 946 : ici, un bien.

Le dossier complet

La limite du fil

Pour chacun des quatre numéros, la version antérieure n’est pas reprise ici. L’article 947 écarte ces règles pour les donations des chapitres VIII et IX du même titre, que ce fil ne lit pas. Voir La donation, Donner ses biens présents et Une donation qui peut revenir.

Revenir au fil des lois