Conditions qui annulent la donation : celles qui dépendent de la seule volonté du donateur, et les dettes ou charges autres que celles existant à l’époque de la donation ou exprimées dans l’acte
Le donateur ne peut pas garder la main sur ce qu’il donne par le jeu d’une condition.
Elle sera pareillement nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.
La réserve de disposer
Le bien ou la somme dont le donateur s’était réservé de disposer revient à ses héritiers s’il meurt sans l’avoir fait.
En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.
L’exception
Les quatre articles précédents ne s’appliquent pas aux donations des chapitres VIII et IX du même titre.
Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.
Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 11 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.
Les mots de cette page
donation entre vifs
Mots du texte : la donation faite du vivant du donateur.
Pour chacun des quatre numéros, la version antérieure n’est pas reprise ici. L’article 947 écarte ces règles pour les donations des chapitres VIII et IX du même titre, que ce fil ne lit pas. Voir La donation, Donner ses biens présents et Une donation qui peut revenir.