Effets de la renonciation anticipée à l’action en réduction : à hauteur de l’atteinte à la réserve, et opposable aux représentants, depuis 2007

La renonciation ne vaut que pour l’atteinte qu’elle visait ; au-delà, l’héritier retrouve son action.

179 autres fils viennent du même texte

Ce que disent les articles aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 930-2 tient en deux alinéas, l’article 930-5 en une phrase.

Afficher les explications 4 points
  1. Atteinte partielle

    Si l’atteinte n’a été que partielle, la renonciation ne produit d’effets qu’à hauteur de l’atteinte résultant de la libéralité consentie.

    Référence Code civil, art. 930-2, al. 1 version du 1er janvier 2007

  2. Atteinte plus forte que prévu

    Si l’atteinte dépasse la fraction prévue dans la renonciation, l’excédent est sujet à réduction.

    Référence Code civil, art. 930-2, al. 1 version du 1er janvier 2007

  3. Un autre bien

    La renonciation limitée à un bien déterminé est caduque si la libéralité attentatoire ne porte pas sur ce bien.

    Référence Code civil, art. 930-2, al. 2 version du 1er janvier 2007

  4. Un autre bénéficiaire

    Il en va de même si la libéralité n’a pas été faite au profit des personnes déterminées.

    Référence Code civil, art. 930-2, al. 2 version du 1er janvier 2007

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente deux articles du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 23 juin 2006

    Elle crée les deux articles : la mesure des effets de la renonciation, et son opposabilité aux représentants.

    Référence Code civil, art. 930-2 et 930-5, versions du 1er janvier 2007 — loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Les articles suivis

Les deux articles n’ont qu’une version dans la base, celle du 1er janvier 2007, en vigueur.

La mesure des effets

La renonciation ne produit aucun effet s’il n’a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant.

Référence Code civil, art. 930-2

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Cette version est la seule de la base ; elle est en vigueur.

    Référence Code civil, art. 930-2, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant. Si l'atteinte à la réserve héréditaire n'a été exercée que partiellement, la renonciation ne produit d'effets qu'à hauteur de l'atteinte à la réserve du renonçant résultant de la libéralité consentie. Si l'atteinte à la réserve porte sur une fraction supérieure à celle prévue dans la renonciation, l'excédent est sujet à réduction.
    La renonciation relative à la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé est caduque si la libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n'a pas été faite au profit de la ou des personnes déterminées.

Les représentants

La renonciation est opposable aux représentants du renonçant.

Référence Code civil, art. 930-5

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Le texte appliqué aujourd’hui date du 1er janvier 2007 et n’a pas été retouché.

    Référence Code civil, art. 930-5, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    La renonciation est opposable aux représentants du renonçant.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 11 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

réserve héréditaire
Mots du texte, qu’il ne définit pas ici.
réserve
Mot employé ici pour la réserve héréditaire.
renonçant
Mot du texte : celui qui renonce.
libéralité
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici : une donation ou un legs.
réduction
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici.
caduque
Mot du texte : privée d’effet.
opposable
Mot du texte : qui s’impose à quelqu’un.
action en réduction
Mots employés ici, que ces articles ne définissent pas.

Le dossier complet

La limite du fil

Les deux articles ont été créés par la loi du 23 juin 2006 ; la base n’en garde pas de version plus ancienne. L’article 930-5 ne dit pas qui sont les « représentants » du renonçant ; la représentation est lue dans La représentation. Voir Renoncer d’avance à contester et Revenir sur sa renonciation.

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