La mesure des effets
La renonciation ne produit aucun effet s’il n’a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant.
Référence Code civil, art. 930-2
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Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur
Cette version est la seule de la base ; elle est en vigueur.
Référence Code civil, art. 930-2, version du 1er janvier 2007
Le texte exactpremière version
La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant. Si l'atteinte à la réserve héréditaire n'a été exercée que partiellement, la renonciation ne produit d'effets qu'à hauteur de l'atteinte à la réserve du renonçant résultant de la libéralité consentie. Si l'atteinte à la réserve porte sur une fraction supérieure à celle prévue dans la renonciation, l'excédent est sujet à réduction.
La renonciation relative à la réduction d'une libéralité portant sur un bien déterminé est caduque si la libéralité attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de même si la libéralité n'a pas été faite au profit de la ou des personnes déterminées.