Libéralités au conjoint et enfants : l’inventaire et l’emploi des sommes pour l’usufruit, et l’option des enfants d’un autre lit

Les enfants gardent des moyens de surveiller, ou de limiter, ce que le conjoint reçoit.

179 autres fils viennent du même texte

Ce que disent les articles aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 1094-3 tient en une phrase, l’article 1098 en deux alinéas.

Afficher les explications 4 points
  1. Malgré le disposant

    Les enfants peuvent l’exiger quelle que soit la stipulation contraire du disposant.

    Référence Code civil, art. 1094-3 version du 1er janvier 2007

  2. Les titres au porteur

    Les enfants peuvent exiger qu’ils soient, au choix de l’usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.

    Référence Code civil, art. 1094-3 version du 1er janvier 2007

  3. Sauf volonté contraire

    L’option de l’article 1098 cède devant une volonté contraire et non équivoque du disposant.

    Référence Code civil, art. 1098, al. 1 version du 1er janvier 2007

  4. Les mêmes garanties

    Ceux qui ont exercé cette faculté peuvent exiger l’application de l’article 1094-3.

    Référence Code civil, art. 1098, al. 2 version du 1er janvier 2007

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente deux articles du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 23 juin 2006

    Elle ouvre, pour ces deux numéros, la version lue ici : les garanties liées à l’usufruit, puis l’option des enfants non communs.

    Référence Code civil, art. 1094-3 et 1098, versions du 1er janvier 2007 — loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Les articles suivis

Les deux articles sont suivis dans leur version du 1er janvier 2007, en vigueur. La base garde, pour chacun, une version plus ancienne.

Inventaire et emploi

Les enfants ou descendants peuvent exiger, pour les biens soumis à l’usufruit, un inventaire des meubles, un état des immeubles et l’emploi des sommes.

Référence Code civil, art. 1094-3

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Cette version est la dernière de la base ; elle est en vigueur.

    Référence Code civil, art. 1094-3, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé.

L’option des enfants non communs

Chaque enfant non issu des deux époux peut substituer à la libéralité en propriété l’abandon de l’usufruit de sa part de succession. Cette part est celle qu’il eût recueillie en l’absence de conjoint survivant.

Référence Code civil, art. 1098

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Le texte appliqué aujourd’hui à ce numéro date du 1er janvier 2007.

    Référence Code civil, art. 1098, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Si un époux a fait à son conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants qui ne sont pas issus des deux époux aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant.
    Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de l'article 1094-3.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 11 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

usufruit
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici : le droit d’user d’un bien et d’en percevoir les revenus.
usufruitier
Mot du texte : celui qui a l’usufruit.
libéralité
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici : une donation ou un legs.
libéralités
Pluriel du mot précédent.
disposant
Mot du texte : celui qui donne ou lègue.
emploi des sommes
Mots du texte, qu’il ne définit pas : leur placement.
titres au porteur
Mots du texte, qu’il ne définit pas.

Le dossier complet

La limite du fil

Pour chacun des deux numéros, la version antérieure n’est pas reprise ici. Les mots « enfants d’un autre lit » sont du titre de ce fil ; l’article 1098 dit « les enfants qui ne sont pas issus des deux époux ». Les limites de l’article 1094-1 sont lues dans Disposer en faveur de l’autre époux. Voir aussi Sans enfant, tout ce qui est disponible.

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