Trois formules au choix
L’époux qui laisse des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, peut disposer en faveur de l’autre époux selon trois formules.
Référence Code civil, art. 1094-1
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Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur
Version en vigueur, seule suivie ici : deux alinéas.
Référence Code civil, art. 1094-1, version du 1er janvier 2007
Le texte exactpremière version
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles.