La part qu’on peut donner quand on a des enfants
L’article fixe la part des biens qu’une personne peut donner ou léguer lorsqu’elle laisse des enfants. Cette part est la moitié, le tiers ou le quart, comme en 1804.
Référence Code civil, art. 913
Le texte de 1804 est transcrit de l’édition originale, avec l’orthographe « enfans » et « entre-vifs ». Entre 1804 et 1972, nos données ne portent aucune version de cet article.
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Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
En 1804, on ne peut donner ou léguer plus de la moitié de ses biens avec un enfant, du tiers avec deux, du quart au-delà. Le texte précise : un enfant « légitime ».
Le texte exactpremière version
Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime ; le tiers, s'il laisse deux enfans ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
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Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972
En 1972, le mot « légitime » disparaît : enfants légitimes et naturels sont comptés sans distinction, sauf une exception renvoyant à un autre article. Les fractions restent la moitié, le tiers et le quart.
Le texte exact3 ajouts, 3 retraits
Les libéralités, soit par actes
entre-vifsentre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfantlégitime; le tiers, s'il laisse deuxenfansenfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels, hormis le cas de l'article 915. -
Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001
L’exception liée à un autre article disparaît. Les plafonds selon le nombre d’enfants restent inchangés.
Le texte exact0 ajout, 1 retrait
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels
, hormis le cas de l'article 915. -
Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005
La mention distinguant les enfants selon leur naissance est supprimée.
Le texte exact0 ajout, 1 retrait
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre
; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels. -
Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
Un enfant qui renonce à la succession ne compte plus dans le nombre d’enfants pour ce calcul. Le texte prévoit deux exceptions.
Le texte exact1 ajout, 0 retrait
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845. -
Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 en vigueur
Quand la loi étrangère applicable ne garde aucune part aux enfants, chacun peut prélever une compensation sur les biens situés en France. Cela vaut pour certaines successions liées à l’Union européenne, dans la limite des droits prévus par la loi française.
Référence Code civil, art. 913, version du 1er novembre 2021
[…] dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845.
Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.Le texte entier1 ajout, 0 retrait
Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845.
Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.