La réforme des successions de 2006

Elle cherche à régler les successions plus vite, plus simplement et plus sûrement. Elle élargit les possibilités de transmettre des biens et tient compte des familles d’aujourd’hui.

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Ce que la loi a changé

Cette sélection présente huit changements apportés par la loi, chacun accompagné de l’article officiel correspondant.

Afficher les explications 8 points
  1. Délai de choix réduit

    Le délai pour choisir d’accepter ou de renoncer passe de trente à dix ans après l’ouverture de la succession. Sans choix dans ce délai, l’héritier est considéré comme renonçant.

    Référence Code civil, art. 780 version du 1er janvier 2007

  2. Quatre mois sans contrainte

    Pendant quatre mois après l’ouverture de la succession, l’héritier ne peut pas être forcé de choisir. Après ce délai, un créancier, un autre héritier ou l’État peut exiger officiellement qu’il se décide.

    Référence Code civil, art. 771 version du 1er janvier 2007

  3. Deux mois pour répondre

    Une fois cette demande officielle reçue, l’héritier a deux mois pour choisir ou demander un délai au juge. Sans réponse, il est considéré comme ayant accepté la succession purement et simplement.

    Référence Code civil, art. 772 version du 1er janvier 2007

  4. Dette découverte après acceptation

    Une acceptation pure et simple est définitive. L’héritier peut pourtant demander à être déchargé d’une dette qu’il avait des raisons légitimes d’ignorer, si la payer pèserait gravement sur ses biens personnels. Il a cinq mois pour agir après avoir découvert la dette.

    Référence Code civil, art. 786 version du 1er janvier 2007

  5. Confier la gestion de sa succession

    Une personne peut charger une ou plusieurs autres, y compris un organisme, de gérer tout ou partie de sa succession pour des héritiers désignés. Ce gestionnaire peut être un héritier, mais pas le notaire chargé de la succession.

    Référence Code civil, art. 812 version du 1er janvier 2007

  6. Renoncer d’avance à contester un don

    Un héritier à qui la loi garde une part peut renoncer d’avance à contester un don qui la réduit, pour des personnes désignées. Cette renonciation, faite avant le décès, ne l’engage qu’une fois acceptée par la personne dont il doit hériter.

    Référence Code civil, art. 929 version du 1er janvier 2007

  7. Plus de part gardée aux parents

    Depuis le 1er janvier 2007, l’article 914 n’existe plus. Cet article gardait une part de la succession aux parents et grands-parents d’une personne morte sans enfant.

    Référence Code civil, ancien art. 914 (en vigueur du 1er août 1972 au 1er janvier 2007, abrogé par la loi du 23 juin 2006) version du 1er août 1972

  8. Partage entre générations

    De son vivant, une personne peut répartir ses biens et ses droits entre ses enfants et ses petits-enfants à la fois. Peu importe qu’ils soient ou non appelés à hériter.

    Référence Code civil, art. 1075-1 version du 1er janvier 2007

En cas d’écart avec ce résumé, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

Risques et sanctions

Pour cinq règles issues de cette loi, voici ce que le texte attache au fait de ne pas les suivre.

  • Cacher des biens ou un autre héritier

    Aucune part sur ce qui a été caché

    L’héritier qui cache des biens de la succession, ou l’existence d’un autre héritier, n’a aucune part sur ce qu’il a caché. Il est considéré comme ayant accepté la succession, et doit rendre les revenus tirés de ces biens.

    Référence Code civil, art. 778 version du 14 mai 2009

  • Ne pas répondre à une sommation

    Considéré comme ayant accepté

    L’héritier sommé de choisir a deux mois pour le faire ou demander un délai au juge. S’il ne fait rien, il est considéré comme ayant accepté la succession.

    Référence Code civil, art. 772 version du 1er janvier 2007

  • Ne rien décider pendant dix ans

    Considéré comme ayant renoncé

    Le droit de choisir s’éteint dix ans après l’ouverture de la succession. L’héritier qui n’a pas choisi dans ce délai est considéré comme ayant renoncé.

    Référence Code civil, art. 780 version du 1er janvier 2007

  • Ne pas déposer l’inventaire à temps

    L’acceptation devient sans réserve

    L’inventaire se dépose au tribunal dans les deux mois de la déclaration, sauf délai accordé par le juge. À défaut, l’héritier est considéré comme ayant accepté la succession sans réserve.

    Référence Code civil, art. 790 version du 1er janvier 2007

  • Fausser l’inventaire de mauvaise foi

    La limite de l’acceptation tombe

    L’héritier qui omet sciemment et de mauvaise foi un élément dans l’inventaire perd son acceptation limitée à l’actif de la succession. Il est considéré comme ayant accepté sans réserve depuis l’ouverture de la succession.

    Référence Code civil, art. 800 version du 1er janvier 2007

Aucun de ces articles ne prévoit de prison ni d’amende : ce sont des conséquences civiles, sur les droits de l’héritier. L’article 778 réserve en plus des dommages et intérêts. Les règles pénales qui pourraient s’appliquer par ailleurs ne sont pas traitées ici.

Le trajet de la loi

Cette page suit le trajet de la loi, étape par étape, depuis son dépôt jusqu’à son application. Chaque étape mène au document officiel correspondant.

  1. Gouvernement

    Des règles presque inchangées depuis 1804

    Le Gouvernement dit vouloir réformer des règles presque inchangées depuis 1804. Ses buts : aller plus vite, élargir la liberté de transmettre, tenir compte des familles recomposées. L’héritier aura dix ans, au lieu de trente, pour choisir.

    Référence Projet de loi n° 2427 rectifié, déposé à l’Assemblée nationale le 29 juin 2005

  2. Assemblée nationale

    Les propositions de la commission

    La commission propose de laisser deux mois à l’héritier à qui l’on demande officiellement de choisir. Elle veut aussi sanctionner celui qui cache un autre héritier, et créer un fichier national des assurances-vie.

    Référence Rapport n° 2850 de M. Sébastien Huyghe, au nom de la commission des lois, déposé le 8 février 2006

  3. Assemblée nationale

    La réforme est défendue

    Le ministre de la Justice défend une réforme annoncée comme plus simple, plus souple et plus sûre. Les groupes politiques présentent ensuite leurs positions.

    Référence Assemblée nationale, compte rendu intégral, 3e séance du 21 février 2006 (discussion générale)

  4. Assemblée nationale

    Le choix de l’héritier

    Les députés abordent le choix d’accepter ou refuser, la gestion confiée à une personne désignée et les biens possédés à plusieurs.

    Référence Assemblée nationale, compte rendu intégral, 1re séance du 22 février 2006 (article premier, articles 2 à 6, article 8)

  5. Assemblée nationale

    Donations, PACS et vote

    Donations, testaments et PACS sont examinés. Le groupe socialiste demande deux votes publics sur des amendements, puis l’Assemblée adopte le projet et l’envoie au Sénat.

    Référence Assemblée nationale, compte rendu intégral, 2e séance du 22 février 2006 ; texte adopté n° 536

  6. Sénat

    Une réforme longtemps attendue

    La commission sénatoriale soutient l’essentiel d’une réforme longtemps attendue, après trois projets restés sans débat. Elle écarte toutefois le changement concernant ce qu’un époux peut laisser à son conjoint.

    Référence Sénat, rapport n° 343 (2005-2006), tome I, au nom de la commission des lois, déposé le 10 mai 2006

  7. Sénat

    Le débat s’ouvre au Sénat

    Le Sénat ouvre l’examen du texte en commençant par les règles permettant à l’héritier de choisir face à une succession.

    Référence Sénat, compte rendu intégral, séance du 16 mai 2006 (discussion générale, article premier)

  8. Sénat

    Le Sénat retire un point

    Le Sénat retire du texte la réforme de la part qu’un époux peut laisser à son conjoint survivant. Le texte ainsi modifié repart à l’Assemblée nationale.

    Référence Sénat, compte rendu intégral, séance du 17 mai 2006 ; texte n° 99 (2005-2006) modifié par le Sénat

  9. Assemblée nationale

    Ce que le Sénat a changé

    La commission examine les changements apportés par le Sénat, notamment des règles plus strictes pour l’accord où un héritier renonce d’avance à contester une donation.

    Référence Rapport n° 3122 de M. Sébastien Huyghe, au nom de la commission des lois, déposé le 6 juin 2006

  10. Assemblée nationale

    Un accord définitif

    L’Assemblée accepte exactement le texte voté par le Sénat. Les deux chambres sont désormais d’accord, ce qui achève l’adoption de la loi.

    Référence Assemblée nationale, compte rendu intégral, 3e séance du 13 juin 2006 ; texte adopté n° 588

  11. Signature

    La loi est signée

    Le Président de la République signe la loi, publiée le lendemain au Journal officiel. Moins d’un an s’est écoulé depuis son dépôt.

    Référence Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, Journal officiel n° 145 du 24 juin 2006

  12. Application

    L’entrée en application

    La réforme s’applique principalement à partir de cette date. Certaines règles concernent aussi des successions déjà ouvertes mais pas encore partagées.

    Référence Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, article 47

Le texte qui évolue

Un article de loi connaît plusieurs versions. Ici, trois articles se suivent, avec les mots retirés puis ajoutés.

La part qu’on peut donner quand on a des enfants

L’article fixe la part des biens qu’une personne peut donner ou léguer lorsqu’elle laisse des enfants. Cette part est la moitié, le tiers ou le quart, comme en 1804.

Référence Code civil, art. 913

Le texte de 1804 est transcrit de l’édition originale, avec l’orthographe « enfans » et « entre-vifs ». Entre 1804 et 1972, nos données ne portent aucune version de cet article.

  1. Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    En 1804, on ne peut donner ou léguer plus de la moitié de ses biens avec un enfant, du tiers avec deux, du quart au-delà. Le texte précise : un enfant « légitime ».

    Référence Code civil des Français, édition originale de 1804, art. 913, p. 221-222 (fac-similé de la BnF, site de l’Assemblée nationale)

    Le texte exactpremière version
    Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime ; le tiers, s'il laisse deux enfans ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
  2. Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972

    En 1972, le mot « légitime » disparaît : enfants légitimes et naturels sont comptés sans distinction, sauf une exception renvoyant à un autre article. Les fractions restent la moitié, le tiers et le quart.

    Référence Code civil, art. 913, version du 1er août 1972

    Le texte exact3 ajouts, 3 retraits
    Les libéralités, soit par actes entre-vifsentre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime ; le tiers, s'il laisse deux enfans enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels, hormis le cas de l'article 915.
  3. Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001

    L’exception liée à un autre article disparaît. Les plafonds selon le nombre d’enfants restent inchangés.

    Référence Code civil, art. 913, version du 4 décembre 2001

    Le texte exact0 ajout, 1 retrait
    Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels, hormis le cas de l'article 915.
  4. Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005

    La mention distinguant les enfants selon leur naissance est supprimée.

    Référence Code civil, art. 913, version du 1er juillet 2006

    Le texte exact0 ajout, 1 retrait
    Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels.
  5. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

    Un enfant qui renonce à la succession ne compte plus dans le nombre d’enfants pour ce calcul. Le texte prévoit deux exceptions.

    Référence Code civil, art. 913, version du 1er janvier 2007

    Le texte exact1 ajout, 0 retrait
    Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
    L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845.
  6. Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 en vigueur

    Quand la loi étrangère applicable ne garde aucune part aux enfants, chacun peut prélever une compensation sur les biens situés en France. Cela vaut pour certaines successions liées à l’Union européenne, dans la limite des droits prévus par la loi française.

    Référence Code civil, art. 913, version du 1er novembre 2021

    […] dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845.
    Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.
    Le texte entier1 ajout, 0 retrait
    Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.
    L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845.
    Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.

Renoncer à une succession

Il dit comment renoncer à une succession. Avant 2007, ce numéro portait une autre règle.

Référence Code civil, art. 804

  1. Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Ce numéro portait alors une autre règle : celui qui administre ne répond que de ses fautes graves.

    Référence Code civil, art. 804, version du 21 mars 1804

    Le texte exactpremière version
    Il n'est tenu que des fautes graves dans l'administration dont il est chargé.
  2. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

    Le numéro traite désormais de la renonciation : elle doit être faite au tribunal pour valoir face aux autres personnes.

    Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.

    Référence Code civil, art. 804, version du 1er janvier 2007

    Le texte exacttexte nouveau
    La renonciation à une succession ne se présume pas.
    Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
  3. Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

    La renonciation peut désormais être adressée ou déposée au tribunal.

    Référence Code civil, art. 804, version du 14 mai 2009

    Le texte exact1 ajout, 1 retrait
    La renonciation à une succession ne se présume pas.
    Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être faite adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
  4. Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 en vigueur

    La renonciation peut aussi être faite devant notaire ; celui qui la reçoit en transmet une copie au tribunal dans le mois.

    Référence Code civil, art. 804, version du 1er novembre 2017

    Le texte exact2 ajouts, 0 retrait
    La renonciation à une succession ne se présume pas.
    Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire.
    Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.

L’héritier qui cache des biens

Il sanctionne l’héritier qui cache des biens ou l’existence d’un autre héritier. Jusqu’en 2007, le même numéro parlait de l’acceptation.

Référence Code civil, art. 778

  1. Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Ce numéro décrit comment l’acceptation peut résulter d’une déclaration ou du comportement de l’héritier.

    Référence Code civil, art. 778, version du 21 mars 1804

    Le texte exactpremière version
    L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.
  2. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

    Le numéro vise désormais l’héritier qui cache des biens ou un autre héritier : il est considéré comme acceptant, sans part sur ce qu’il a caché.

    Le numéro reçoit un texte nouveau : les deux textes se lisent l’un après l’autre, sans comparaison mot à mot.

    Référence Code civil, art. 778, version du 1er janvier 2007

    Le texte exacttexte nouveau
    Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
    Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
    L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
  3. Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 en vigueur

    Le mot « divertis » est remplacé par « détournés » ; le reste ne change pas.

    Référence Code civil, art. 778, version du 14 mai 2009

    Le texte exact1 ajout, 1 retrait
    Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
    Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
    L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 7 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

libéralité
Ce qu’on donne sans rien recevoir en échange : une donation de son vivant, ou un legs par testament.
première lecture
Premier passage d’un texte devant une chambre du Parlement. Chacune l’examine à son tour.
commission des lois
Groupe de parlementaires chargé d’étudier les textes avant leur discussion en séance.
discussion générale
Débat sur l’ensemble d’un texte avant l’examen détaillé de ses articles.
Journal officiel
Publication qui rend publics les lois, décrets et autres textes officiels.

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