Fruits et frais du legs : les deux cas où les intérêts courent dès le décès, et qui paie la délivrance et l’enregistrement

Sauf deux exceptions, le légataire attend sa demande pour toucher les revenus du bien.

179 autres fils viennent du même texte

Ce que disent les articles aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 1015 énumère deux cas ; l’article 1016 tient en quatre alinéas.

Afficher les explications 5 points
  1. Premier cas

    Le testateur a expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament.

    Référence Code civil, art. 1015, 1° version du 1er janvier 2007

  2. Second cas

    Une rente viagère ou une pension a été léguée à titre d’aliments.

    Référence Code civil, art. 1015, 2° version du 1er janvier 2007

  3. Sans toucher à la réserve

    La charge des frais de délivrance ne peut entraîner de réduction de la réserve légale.

    Référence Code civil, art. 1016, al. 1 version du 1er janvier 2007

  4. Sauf testament contraire

    Le tout vaut s’il n’en a pas été autrement ordonné par le testament.

    Référence Code civil, art. 1016, al. 3 version du 1er janvier 2007

  5. Enregistrer séparément

    Chaque legs peut être enregistré séparément ; cet enregistrement ne profite qu’au légataire ou à ses ayants cause.

    Référence Code civil, art. 1016, al. 4 version du 1er janvier 2007

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente deux articles du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 23 juin 2006

    Elle ouvre, pour ces deux numéros, la version lue ici : les fruits dus dès le décès, puis la charge des frais.

    Référence Code civil, art. 1015 et 1016, versions du 1er janvier 2007 — loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Les articles suivis

Les deux articles sont suivis dans leur version du 1er janvier 2007, en vigueur. La base garde, pour chacun, une version plus ancienne.

Les fruits dès le décès

Dans deux cas, les intérêts ou fruits de la chose léguée courent pour le légataire dès le décès, sans demande en justice.

Référence Code civil, art. 1015

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Cette version est la dernière de la base ; elle est en vigueur.

    Référence Code civil, art. 1015, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice :
    1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;
    2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.

Les frais

Sauf testament contraire, les frais de la demande en délivrance sont à la charge de la succession ; les droits d’enregistrement sont dus par le légataire.

Référence Code civil, art. 1016

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Le texte appliqué aujourd’hui à ce numéro date du 1er janvier 2007.

    Référence Code civil, art. 1016, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
    Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.
    Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.
    Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 11 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

legs
Mot du texte : ce qui est donné par testament.
légataire
Mot du texte : celui qui reçoit par testament.
fruits
Mot du texte : ce qu’un bien produit ou rapporte.
délivrance
Mot du texte, qu’il ne définit pas : la remise de la chose léguée.
réserve légale
Mots du texte, qu’il ne définit pas ici.
réserve
Mot employé ici pour la réserve légale.
à titre d’aliments
Mots du texte, qu’il ne définit pas.
ayants cause
Mots du texte, qu’il ne définit pas.

Le dossier complet

La limite du fil

Pour chacun des deux numéros, la version antérieure n’est pas reprise ici. La règle de principe, à laquelle l’article 1015 fait exception, est à l’article 1014, lu dans La demande en délivrance. Les droits d’enregistrement relèvent du droit fiscal, que ce fil ne lit pas. Voir aussi Qui paie le legs, qui ne paie pas les dettes.

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