Les fruits dès le décès
Dans deux cas, les intérêts ou fruits de la chose léguée courent pour le légataire dès le décès, sans demande en justice.
Référence Code civil, art. 1015
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Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur
Cette version est la dernière de la base ; elle est en vigueur.
Référence Code civil, art. 1015, version du 1er janvier 2007
Le texte exactpremière version
Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice :
1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;
2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.