Paiement des legs : les héritiers en sont tenus chacun pour sa part, et le légataire particulier ne paie pas les dettes

Les legs se paient par ceux qui recueillent la succession, à proportion de leur part.

179 autres fils viennent du même texte

Ce que disent les articles aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 1017 tient en deux alinéas, l’article 1024 en une phrase.

Afficher les explications 2 points
  1. Sur les immeubles

    Ils en sont tenus hypothécairement pour le tout, jusqu’à concurrence de la valeur des immeubles de la succession qu’ils détiennent.

    Référence Code civil, art. 1017, al. 2 version du 1er janvier 2007

  2. Deux réserves

    L’article 1024 réserve la réduction du legs, et l’action hypothécaire des créanciers.

    Référence Code civil, art. 1024 version du 1er janvier 2007

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente deux articles du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 23 juin 2006

    Elle ouvre, pour ces deux numéros, la version lue ici : les débiteurs du legs, puis le légataire particulier face aux dettes.

    Référence Code civil, art. 1017 et 1024, versions du 1er janvier 2007 — loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Les articles suivis

Les deux articles sont suivis dans leur version du 1er janvier 2007, en vigueur. La base garde, pour chacun, une version plus ancienne.

Les débiteurs du legs

Les héritiers, ou autres débiteurs d’un legs, l’acquittent chacun au prorata de la part dont ils profitent dans la succession.

Référence Code civil, art. 1017

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Cette version est la dernière de la base ; elle est en vigueur.

    Référence Code civil, art. 1017, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
    Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.

Le légataire particulier et les dettes

Le légataire à titre particulier n’est pas tenu des dettes de la succession.

Référence Code civil, art. 1024

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Le texte appliqué aujourd’hui à ce numéro date du 1er janvier 2007.

    Référence Code civil, art. 1024, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 11 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

legs
Mot du texte : ce qui est donné par testament.
légataire
Mot du texte : celui qui reçoit par testament.
légataires
Pluriel du mot précédent.
légataire à titre particulier
Mots du texte, qu’il ne définit pas ici.
hypothécairement
Mot du texte, qu’il ne définit pas : sur les biens grevés d’une hypothèque.
réduction
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici.
testateur
Mot du texte : celui qui a fait le testament.

Le dossier complet

La limite du fil

Pour chacun des deux numéros, la version antérieure n’est pas reprise ici. L’article 1024 réserve la réduction du legs et l’action hypothécaire des créanciers : voir Quand les legs dépassent ce qui était disponible et Qui, parmi les légataires, paie les dettes. Voir aussi Dès le décès, dans deux cas et La demande en délivrance.

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