Le droit, puis la possession
Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée.
Référence Code civil, art. 1014
-
Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur
Version en vigueur, seule suivie ici : deux alinéas.
Référence Code civil, art. 1014, version du 1er janvier 2007
Le texte exactpremière version
Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.