Délivrance du legs : le légataire a droit à la chose dès le décès ; le légataire particulier doit la demander, sauf délivrance volontaire

Celui à qui un objet est légué y a droit dès le décès. Le légataire particulier doit pourtant demander qu’on le lui remette, sauf si on le lui remet volontairement.

Ce que dit l’article aujourd’hui

Au 10 octobre 2026, l’article 1014 tient en deux alinéas.

Afficher les explications 4 points
  1. Un droit transmissible

    Ce droit à la chose léguée se transmet aux héritiers ou ayants cause du légataire.

    Référence Code civil, art. 1014, al. 1 version du 1er janvier 2007

  2. Pas de possession sans demande

    Le légataire particulier ne peut se mettre en possession qu’à compter de sa demande en délivrance.

    Référence Code civil, art. 1014, al. 2 version du 1er janvier 2007

  3. Les fruits

    Il ne peut prétendre aux fruits ou intérêts de la chose qu’à partir du même jour.

    Référence Code civil, art. 1014, al. 2 version du 1er janvier 2007

  4. Ou une délivrance volontaire

    Le point de départ peut aussi être le jour où la délivrance lui a été volontairement consentie.

    Référence Code civil, art. 1014, al. 2 version du 1er janvier 2007

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente un article du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La version lue

    La base rattache cette version à la loi du 23 juin 2006. Elle tient en deux alinéas : le droit, puis la possession.

    Référence Code civil, art. 1014, version du 1er janvier 2007 — loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

L’article suivi

Le fil lit la version du 1er janvier 2007 de l’article 1014, en vigueur. La base en garde une plus ancienne, datée de 1804.

Le droit, puis la possession

Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée.

Référence Code civil, art. 1014

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Version en vigueur, seule suivie ici : deux alinéas.

    Référence Code civil, art. 1014, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
    Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 10 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

legs
Mot du texte : ce qu’on donne par testament.
légataire
Mot du texte : celui qui reçoit le legs.
délivrance
Mot du texte, qu’il ne définit pas : la remise de la chose léguée au légataire.
ayants cause
Mots du texte, qu’il ne définit pas : ceux qui tiennent leurs droits du légataire.

Le dossier complet

La limite du fil

La version de 1804 n’est pas suivie ici. L’article renvoie à un autre article pour l’ordre dans lequel la demande se forme : ce fil ne le lit pas. Il ne dit pas à qui la demande s’adresse. Les sortes de legs se lisent dans Trois sortes de legs et Le legs à titre universel. Voir aussi Le legs caduc, Les fruits de la chose et Le testament.

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