Le testament écrit de sa main, depuis 1804

Par testament, une personne dispose de ses biens pour le temps où elle n’existera plus. Écrit de sa main, il doit être écrit en entier, daté et signé par elle.

179 autres fils viennent du même texte

Ce que disent les textes aujourd’hui

Au 9 octobre 2026, deux de ces trois articles portent encore, mot pour mot, leur texte de 1804.

Afficher les explications 4 points
  1. Un acte que l’on peut révoquer

    Par cet acte, le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits. Il peut le révoquer.

    Référence Code civil, art. 895 version du 1er janvier 2007

  2. Trois formes

    Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public, ou dans la forme mystique.

    Référence Code civil, art. 969 version du 1er janvier 2007

  3. Écrit, daté, signé de sa main

    Le testament olographe n’est pas valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.

    Référence Code civil, art. 970 version du 1er janvier 2007

  4. Aucune autre forme

    Le même article ajoute que le testament olographe n’est assujetti à aucune autre forme.

    Référence Code civil, art. 970 version du 1er janvier 2007

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle, texte après texte

Cette page suit trois articles depuis 1804. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Signature

    Trois formes de testament

    Le testament peut être olographe, fait par acte public, ou dans la forme mystique. Olographe, il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.

    Référence Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803 ; Code civil, art. 969 et 970, versions du 21 mars 1804

  2. Signature

    « Ou de ses droits »

    La définition du testament reçoit quatre mots : le testateur dispose de ses biens « ou de ses droits ». Les articles 969 et 970 gardent leur texte de 1804.

    Référence Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; Code civil, art. 895, version du 1er janvier 2007

Le texte qui évolue

Trois articles sont suivis mot à mot : ce qu’est un testament, ses trois formes, et le testament olographe. Rouge barré : retiré. Vert souligné : ajouté.

Ce qu’est un testament

Le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits. Il peut révoquer cet acte.

Référence Code civil, art. 895

  1. Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    En 1804, le testament porte sur tout ou partie des biens, et le testateur peut le révoquer.

    Référence Code civil, art. 895, version du 21 mars 1804

    Le texte exactpremière version
    Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu'il peut révoquer.
  2. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Les mots « ou de ses droits » sont ajoutés après « ses biens ».

    Référence Code civil, art. 895, version du 1er janvier 2007

    Le texte exact1 ajout, 0 retrait
    Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer.

Les trois formes

Un testament peut être olographe, fait par acte public, ou dans la forme mystique.

Référence Code civil, art. 969

  1. Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Le texte de 1804 nomme trois formes de testament.

    Référence Code civil, art. 969, version du 21 mars 1804

    Le texte exactpremière version
    Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
  2. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Nouvelle version dans la base, texte inchangé depuis 1804.

    Référence Code civil, art. 969, version du 1er janvier 2007

    Le texte exact0 ajout, 0 retrait
    Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.

Le testament olographe

Il n’est valable que s’il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Aucune autre forme n’est exigée.

Référence Code civil, art. 970

  1. Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    En 1804 : écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, sans autre forme.

    Référence Code civil, art. 970, version du 21 mars 1804

    Le texte exactpremière version
    Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
  2. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    La base ouvre une version en 2007 ; les mots sont ceux de 1804.

    Référence Code civil, art. 970, version du 1er janvier 2007

    Le texte exact0 ajout, 0 retrait
    Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 9 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

testateur
La personne qui fait le testament, selon l’article 895.
olographe
Se dit du testament écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, selon l’article 970.
révoquer
Mot de l’article 895, qu’il ne définit pas : le testateur peut revenir sur son testament.
forme mystique
Forme nommée par l’article 969, non lue ici.

Le dossier complet

La suite du fil

Ce fil ne lit que trois articles. Il ne traite ni le testament par acte public, ni la forme mystique, ni la part des biens dont on peut disposer, ni la conservation ou l’ouverture d’un testament. Il ne dit pas si un testament donné est valable. Aucune décision de justice n’est lue. Fil voisin : Réforme des successions de 2006.

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