Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
Le legs préféré
Si le testateur a expressément déclaré qu’un legs sera acquitté de préférence aux autres, cette préférence a lieu.
Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
Les fruits
Quand la réduction s’exécute en nature, le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible.
Lorsque la réduction s'exécute en nature, le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction est faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande.
Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 11 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.
Pour chacun des trois numéros, la version antérieure n’est pas reprise ici. Les mots « au marc le franc » ne sont pas définis par l’article 926. L’ordre entre legs et donations est dans Par où commence la réduction. La réduction en nature est dans Payer, ou rendre le bien. Voir aussi Trois sortes de legs.