La disposition par laquelle une personne est chargée de conserver et de rendre à un tiers ne produit d'effet que dans le cas où elle est autorisée par la loi.
Le remplaçant
Appeler un tiers à recueillir si le premier ne recueille pas n’est pas regardé comme une substitution, et reste valable.
La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, la succession ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.
Usufruit à l’un, nue-propriété à l’autre
Il en est de même de la disposition qui donne l’usufruit à l’un et la nue-propriété à l’autre.
Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un et la nue-propriété à l'autre.
Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 11 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.
Les mots de cette page
substitution
Mot du texte, qu’il ne définit pas ; l’article 896 parle de la charge de conserver et de rendre à un tiers.
donataire
Mot du texte : celui qui reçoit une donation.
légataire
Mot du texte : celui qui reçoit par testament.
usufruit
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici : le droit d’user d’un bien et d’en percevoir les revenus.
nue-propriété
Mot du texte, qu’il ne définit pas : la propriété d’un bien dont un autre a l’usufruit.
Les versions antérieures ne sont pas reprises ici ; celle de l’article 896, en vigueur jusqu’en 2007, commençait par les mots « Les substitutions sont prohibées ». Le mot « substitution » ne figure plus qu’à l’article 898. Les cas « autorisés par la loi » ne sont pas énumérés par l’article 896. Voir Trois sortes de legs, La donation et Le testament.