Charge de conserver et de rendre à un tiers : sans effet hors des cas autorisés par la loi, et deux dispositions toujours valables

On ne peut imposer à celui qui reçoit de garder le bien pour un autre que si la loi le prévoit.

179 autres fils viennent du même texte

Ce que disent les articles aujourd’hui

Au 11 octobre 2026, les articles 896, 898 et 899 tiennent chacun en une phrase.

Afficher les explications 2 points
  1. Les trois gratifiés visés

    L’article 898 nomme le donataire, l’héritier institué et le légataire.

    Référence Code civil, art. 898 version du 14 mai 2009

  2. Entre vifs ou par testament

    L’article 899 vaut pour la disposition entre vifs comme pour la disposition testamentaire.

    Référence Code civil, art. 899 version du 1er janvier 2007

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente trois articles du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 23 juin 2006

    L’article 896 cesse de commencer par « Les substitutions sont prohibées » : il dit désormais quand la charge produit effet.

    Référence Code civil, art. 896 et 899, versions du 1er janvier 2007 — loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

  2. Application

    La loi du 12 mai 2009

    Elle ouvre la version en vigueur de l’article 898, sur le tiers appelé à défaut du premier gratifié.

    Référence Code civil, art. 898, version du 14 mai 2009 — loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

Les articles suivis

Chaque article est lu dans sa version en vigueur : 1er janvier 2007 pour les articles 896 et 899, 14 mai 2009 pour l’article 898.

Conserver et rendre

La disposition qui charge une personne de conserver et de rendre à un tiers ne produit d’effet que si la loi l’autorise.

Référence Code civil, art. 896

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Cette version est la dernière de la base ; elle est en vigueur.

    Référence Code civil, art. 896, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    La disposition par laquelle une personne est chargée de conserver et de rendre à un tiers ne produit d'effet que dans le cas où elle est autorisée par la loi.

Le remplaçant

Appeler un tiers à recueillir si le premier ne recueille pas n’est pas regardé comme une substitution, et reste valable.

Référence Code civil, art. 898

  1. Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 en vigueur

    Le texte appliqué aujourd’hui à ce numéro date du 14 mai 2009.

    Référence Code civil, art. 898, version du 14 mai 2009

    Le texte exactpremière version
    La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, la succession ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.

Usufruit à l’un, nue-propriété à l’autre

Il en est de même de la disposition qui donne l’usufruit à l’un et la nue-propriété à l’autre.

Référence Code civil, art. 899

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Pour ce numéro, le fil suit la rédaction issue de la loi de 2006.

    Référence Code civil, art. 899, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un et la nue-propriété à l'autre.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 11 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

substitution
Mot du texte, qu’il ne définit pas ; l’article 896 parle de la charge de conserver et de rendre à un tiers.
donataire
Mot du texte : celui qui reçoit une donation.
légataire
Mot du texte : celui qui reçoit par testament.
usufruit
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici : le droit d’user d’un bien et d’en percevoir les revenus.
nue-propriété
Mot du texte, qu’il ne définit pas : la propriété d’un bien dont un autre a l’usufruit.
entre vifs
Mots du texte : du vivant de celui qui donne.

Le dossier complet

La limite du fil

Les versions antérieures ne sont pas reprises ici ; celle de l’article 896, en vigueur jusqu’en 2007, commençait par les mots « Les substitutions sont prohibées ». Le mot « substitution » ne figure plus qu’à l’article 898. Les cas « autorisés par la loi » ne sont pas énumérés par l’article 896. Voir Trois sortes de legs, La donation et Le testament.

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