Dette hypothécaire entre cohéritiers : le recours de celui qui a trop payé, la part de l’insolvable, l’immeuble grevé de rente, depuis 1804

Celui qui a payé pour tous ne peut réclamer à chacun que ce que chacun devait.

179 autres fils viennent du même texte

Ce que disent les articles aujourd’hui

Au 11 octobre 2026, l’article 872 tient en deux phrases, les articles 875 et 876 en une phrase chacun.

Afficher les explications 4 points
  1. Même subrogé

    Cette limite vaut même si celui qui a payé s’est fait subroger aux droits des créanciers.

    Référence Code civil, art. 875 version du 1er janvier 2007

  2. L’acceptant à concurrence de l’actif net

    L’article réserve ses droits : il peut réclamer sa créance personnelle comme tout autre créancier.

    Référence Code civil, art. 875 version du 1er janvier 2007

  3. Partager sans rembourser la rente

    L’immeuble grevé est alors estimé comme les autres, capital de la rente déduit ; l’héritier qui le reçoit sert seul la rente.

    Référence Code civil, art. 872 version du 1er janvier 2007

  4. La garantie

    Cet héritier doit en garantir ses cohéritiers.

    Référence Code civil, art. 872 version du 1er janvier 2007

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente trois articles du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 23 juin 2006

    Elle ouvre, pour ces trois numéros, la version lue ici ; l’article 875 y cite l’acceptation à concurrence de l’actif net.

    Référence Code civil, art. 872, 875 et 876, versions du 1er janvier 2007 — loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Les articles suivis

Les trois articles sont suivis dans leur version du 1er janvier 2007, en vigueur. La base garde, pour chacun, une version plus ancienne.

L’immeuble grevé de rente

Chaque cohéritier peut exiger que les rentes hypothécaires soient remboursées et les immeubles rendus libres avant la formation des lots.

Référence Code civil, art. 872

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Cette version est la dernière de la base ; elle est en vigueur.

    Référence Code civil, art. 872, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles ; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total ; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble demeure seul chargé du service de la rente et il doit en garantir ses cohéritiers.

Le recours

Le cohéritier qui a payé au-delà de sa part par l’effet de l’hypothèque ne recourt contre chacun des autres que pour sa part.

Référence Code civil, art. 875

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Le texte appliqué aujourd’hui à ce numéro date du 1er janvier 2007.

    Référence Code civil, art. 875, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Le cohéritier qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet de l'acceptation à concurrence de l'actif net, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.

L’insolvable

En cas d’insolvabilité d’un cohéritier, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.

Référence Code civil, art. 876

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Pour ce numéro, le fil suit la rédaction issue de la loi de 2006.

    Référence Code civil, art. 876, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 11 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

hypothèque
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici : une garantie prise sur un immeuble.
cohéritier
Mot du texte : chacun de ceux qui héritent ensemble.
subroger
Mot du texte : mettre à la place du créancier pour exercer ses droits.
au marc le franc
Mots du texte, qu’il ne définit pas.
rente
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici : une somme versée périodiquement.
à concurrence de l’actif net
Mots du texte ; l’article 791 dit que cette acceptation limite le paiement des dettes à la valeur des biens recueillis.

Le dossier complet

La limite du fil

Pour chacun des trois numéros, la version antérieure n’est pas reprise ici. L’article 875 réserve les droits du cohéritier qui a accepté à concurrence de l’actif net : voir À concurrence de l’actif net. Les mots « au marc le franc » ne sont pas définis par l’article 876. Voir aussi La contribution aux dettes de la succession et Qui, parmi les légataires, paie les dettes.

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