Bien donné qui a péri, fruits et intérêts : ce qui reste sujet à rapport, et à partir de quand, depuis 2007
On ne rapporte pas ce que le hasard a détruit sans faute du donataire. Si une indemnité l’a reconstitué, le bien se rapporte à proportion ; sinon, l’indemnité se rapporte.
Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport.
Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution.
Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.
Fruits et intérêts
Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession.
Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession.
Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.
Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 11 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.
Les mots de cette page
rapport
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici : le fait, pour un héritier, de remettre dans le partage ce qu’il a reçu du défunt.