Bien donné qui a péri, fruits et intérêts : ce qui reste sujet à rapport, et à partir de quand, depuis 2007

On ne rapporte pas ce que le hasard a détruit sans faute du donataire. Si une indemnité l’a reconstitué, le bien se rapporte à proportion ; sinon, l’indemnité se rapporte.

179 autres fils viennent du même texte

Ce que disent les articles aujourd’hui

Au 11 octobre 2026, l’article 855 tient en trois alinéas, l’article 856 en deux.

Afficher les explications 3 points
  1. Le bien reconstitué

    Si une indemnité a servi à reconstituer le bien, le donataire le rapporte dans la proportion où elle y a servi.

    Référence Code civil, art. 855, al. 2 version du 1er janvier 2007

  2. L’indemnité non employée

    Si l’indemnité n’a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.

    Référence Code civil, art. 855, al. 3 version du 1er janvier 2007

  3. Les intérêts

    Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.

    Référence Code civil, art. 856, al. 2 version du 1er janvier 2007

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente deux articles du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 23 juin 2006

    Elle ouvre, pour ces deux numéros, la version lue ici : le bien qui a péri, puis les fruits et les intérêts.

    Référence Code civil, art. 855 et 856, versions du 1er janvier 2007 — loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Les articles suivis

Les deux articles sont suivis dans leur version du 1er janvier 2007, en vigueur. La base garde, pour chacun, une version plus ancienne.

Le bien qui a péri

Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n’est pas sujet à rapport.

Référence Code civil, art. 855

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Cette version est la dernière de la base ; elle est en vigueur.

    Référence Code civil, art. 855, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Le bien qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire n'est pas sujet à rapport.
    Toutefois, si ce bien a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapporter dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution.
    Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.

Fruits et intérêts

Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession.

Référence Code civil, art. 856

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Le texte appliqué aujourd’hui à ce numéro date du 1er janvier 2007.

    Référence Code civil, art. 856, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession.
    Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 11 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

rapport
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici : le fait, pour un héritier, de remettre dans le partage ce qu’il a reçu du défunt.
donataire
Mot du texte : celui qui a reçu la donation.
cas fortuit
Mots du texte, qu’il ne définit pas.
fruits
Mot du texte : ce qu’un bien produit ou rapporte.
a péri
Mots du texte : a été détruit ou perdu.

Le dossier complet

La limite du fil

Pour chacun des deux numéros, la version antérieure n’est pas reprise ici. L’article 855 ne définit pas le « cas fortuit ». La valeur à rapporter est dans Combien rapporter. Voir aussi Le rapport des donations et Rendre le bien, ou en tenir compte.

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