La chose qui a péri
Le legs est caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
Référence Code civil, art. 1042
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Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur
Cette version est la dernière de la base ; elle est en vigueur.
Référence Code civil, art. 1042, version du 1er janvier 2007
Le texte exactpremière version
Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.