Faculté d’acquisition au décès d’un indivisaire : les survivants peuvent reprendre sa quote-part, sous un délai d’un mois, depuis 1978

Les indivisaires peuvent prévoir à l’avance qui reprendra la part de celui qui mourra.

179 autres fils viennent du même texte

Ce que disent les articles aujourd’hui

Au 11 octobre 2026, les articles 1873-13 et 1873-14 tiennent en cinq alinéas.

Afficher les explications 5 points
  1. Le conjoint ou un héritier

    Le conjoint survivant, ou tout autre héritier désigné, peut se faire attribuer la quote-part, à charge d’en tenir compte à la succession.

    Référence Code civil, art. 1873-13, al. 1 version du 1er janvier 2007

  2. La valeur

    Il en est tenu compte d’après la valeur de la quote-part à l’époque de l’acquisition ou de l’attribution.

    Référence Code civil, art. 1873-13, al. 1 version du 1er janvier 2007

  3. À plusieurs

    Ceux qui exercent ensemble leur faculté acquièrent, sauf convention contraire, à proportion de leurs droits respectifs.

    Référence Code civil, art. 1873-13, al. 2 version du 1er janvier 2007

  4. La notification

    La faculté s’exerce par une notification faite aux indivisaires survivants et aux héritiers du prédécédé.

    Référence Code civil, art. 1873-14, al. 1 version du 1er janvier 2007

  5. Sans faculté, ou caduque

    La quote-part du défunt échoit à ses héritiers ou légataires, et la convention est réputée à durée indéterminée.

    Référence Code civil, art. 1873-14, al. 2 version du 1er janvier 2007

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente deux articles du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 23 juin 2006

    Les deux articles reçoivent leur rédaction actuelle : la faculté d’acquisition ou d’attribution, puis sa caducité.

    Référence Code civil, art. 1873-13 et 1873-14, versions du 1er janvier 2007 — loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Les articles suivis

Les deux articles sont suivis dans leur version du 1er janvier 2007, en vigueur. La base garde, pour chacun, une version plus ancienne.

La faculté

Les indivisaires peuvent convenir qu’au décès de l’un d’eux, chacun des survivants pourra acquérir la quote-part du défunt.

Référence Code civil, art. 1873-13

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Cette version est la dernière de la base ; elle est en vigueur.

    Référence Code civil, art. 1873-13, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    Les indivisaires peuvent convenir qu'au décès de l'un d'eux, chacun des survivants pourra acquérir la quote-part du défunt, ou que le conjoint survivant, ou tout autre héritier désigné, pourra se la faire attribuer à charge d'en tenir compte à la succession d'après sa valeur à l'époque de l'acquisition ou de l'attribution.
    Si plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers exercent simultanément leur faculté d'acquisition ou d'attribution, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la part du défunt à proportion de leurs droits respectifs dans l'indivision ou la succession.
    Les dispositions du présent article ne peuvent préjudicier à l'application des dispositions des articles 831 à 832-2.

La caducité

La faculté est caduque si elle n’est pas exercée dans le mois qui suit la mise en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant la fin du délai pour faire inventaire et délibérer.

Référence Code civil, art. 1873-14

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Le texte appliqué aujourd’hui date du 1er janvier 2007.

    Référence Code civil, art. 1873-14, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    La faculté d'acquisition ou d'attribution est caduque si son bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite aux indivisaires survivants et aux héritiers du prédécédé dans le délai d'un mois à compter du jour où il aura été mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre " Des successions " pour faire inventaire et délibérer.
    Lorsqu'il n'a pas été prévu de faculté d'acquisition ou d'attribution, ou que celle-ci est caduque, la quote-part du défunt échoit à ses héritiers ou légataires. En pareil cas, la convention d'indivision sera réputée conclue pour une durée indéterminée à compter de l'ouverture de la succession.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 11 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

indivision
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici : la situation d’un bien qui appartient à plusieurs ; elle a son propre fil.
indivisaire
Mot du texte, qu’il ne définit pas : l’une des personnes à qui le bien appartient ensemble.
indivisaires
Pluriel du mot précédent : tous ceux qui partagent la propriété du bien.
quote-part
Mot du texte : la fraction du bien qui revient à chacun.
légataires
Mot du texte : ceux qui reçoivent un bien par testament.
caduque
Mot du texte : qui cesse de pouvoir produire effet.
mise en demeure
Mots du texte, qu’il ne définit pas : ici, la demande faite au bénéficiaire de prendre parti.

Le dossier complet

La limite du fil

Pour chacun des deux articles, la version antérieure n’est pas reprise ici. Les articles 831 à 832-2 et le délai pour faire inventaire et délibérer, auxquels ils renvoient, ne sont pas lus. Voir Organiser l’indivision par contrat, Combien de temps dure la convention et Quand un indivisaire cède ses droits.

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