Les biens poursuivis
Les créanciers de la succession ne peuvent poursuivre que sur les biens recueillis qui n’ont été ni conservés ni aliénés.
Référence Code civil, art. 798
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Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur
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Le texte exactpremière version
Sans préjudice des droits des créanciers munis de sûretés, les créanciers de la succession et les légataires de sommes d'argent ne peuvent poursuivre le recouvrement que sur les biens recueillis de la succession qui n'ont été ni conservés ni aliénés dans les conditions prévues à l'article 793.
Les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur ces biens qu'à l'issue du délai prévu à l'article 792 et après le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires.