Renoncer à une succession : censé n’avoir jamais été héritier

Celui qui renonce à une succession est traité comme s’il n’avait jamais été héritier. Sa part revient d’abord à ses représentants.

179 autres fils viennent du même texte

Ce que dit l’article aujourd’hui

Au 10 octobre 2026, l’article 805 compte deux alinéas.

Afficher les explications 4 points
  1. L’effet

    L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.

    Référence Code civil, art. 805, al. 1 version du 1er janvier 2007

  2. D’abord ses représentants

    Sa part leur échoit, sous réserve de l’article 845.

    Référence Code civil, art. 805, al. 2 version du 1er janvier 2007

    Garder un don, jusqu’où Un don fait hors part successorale se garde dans la limite de la quotité disponible ; au-delà, il est sujet à réduction. L’héritier qui renonce peut aussi garder son don dans cette limite, sauf si le donateur a exigé le rapport. 1 étape · 2 articles C. civil
  3. À défaut, les cohéritiers

    Sans représentants, la part accroît aux cohéritiers du renonçant.

    Référence Code civil, art. 805, al. 2 version du 1er janvier 2007

  4. S’il est seul

    Elle est alors dévolue au degré subséquent.

    Référence Code civil, art. 805, al. 2 version du 1er janvier 2007

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente un article du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Signature

    La loi qui produit la version lue

    La loi du 23 juin 2006 place sous le numéro 805 l’effet de la renonciation, en deux alinéas.

    Référence Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

  2. Application

    La version entre en vigueur

    Le texte s’applique. Il fixe trois destinataires successifs pour la part de celui qui renonce.

    Référence Code civil, art. 805, version du 1er janvier 2007

L’article suivi

L’article 805 est suivi dans sa version du 1er janvier 2007, toujours en vigueur.

Comme s’il n’avait jamais hérité

L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. Sa part échoit à ses représentants, à défaut à ses cohéritiers.

Référence Code civil, art. 805

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Version suivie ici, toujours en vigueur ; ce numéro portait une autre règle auparavant.

    Référence Code civil, art. 805, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
    Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 9 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

renonçant
Mot du texte : l’héritier qui renonce.
représentants
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici ; un autre fil lit l’article sur la représentation.
accroît
Verbe du texte : s’ajoute à la part des cohéritiers.
degré subséquent
Mots du texte, qu’il ne définit pas : le degré de parenté qui vient après.

Le dossier complet

La limite du fil

Avant 2007, ce numéro portait une autre règle, sur la vente des meubles de la succession ; ce fil ne lit que la version de 2007. L’article réserve l’article 845, que ce fil ne lit pas. Il ne dit ni comment on renonce, ni dans quel délai. Voir aussi L’option de l’héritier, La représentation et Réforme des successions de 2006.

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