L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 9 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.
Les mots de cette page
renonçant
Mot du texte : l’héritier qui renonce.
représentants
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici ; un autre fil lit l’article sur la représentation.
accroît
Verbe du texte : s’ajoute à la part des cohéritiers.
degré subséquent
Mots du texte, qu’il ne définit pas : le degré de parenté qui vient après.
Avant 2007, ce numéro portait une autre règle, sur la vente des meubles de la succession ; ce fil ne lit que la version de 2007. L’article réserve l’article 845, que ce fil ne lit pas. Il ne dit ni comment on renonce, ni dans quel délai. Voir aussi L’option de l’héritier, La représentation et Réforme des successions de 2006.