Renonciation anticipée à l’action en réduction : un acte authentique reçu par deux notaires, et la capacité de donner, depuis 2007

On ne renonce pas à sa part protégée à la légère : il faut deux notaires et une signature à part.

179 autres fils viennent du même texte

Ce que disent les articles aujourd’hui

Au 12 octobre 2026, l’article 930 tient en trois alinéas, l’article 930-1 en deux.

Afficher les explications 6 points
  1. Signer séparément

    Elle est signée séparément par chaque renonçant, en présence des seuls notaires.

    Référence Code civil, art. 930, al. 1 version du 1er janvier 2007

  2. Les conséquences écrites

    L’acte mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant.

    Référence Code civil, art. 930, al. 1 version du 1er janvier 2007

  3. La nullité

    La renonciation est nulle si ces conditions ne sont pas remplies, ou si le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.

    Référence Code civil, art. 930, al. 2 version du 1er janvier 2007

  4. À plusieurs

    Plusieurs héritiers réservataires peuvent renoncer dans le même acte.

    Référence Code civil, art. 930, al. 3 version du 1er janvier 2007

  5. Le mineur émancipé

    Il ne peut renoncer par anticipation à l’action en réduction.

    Référence Code civil, art. 930-1, al. 1 version du 1er janvier 2007

  6. Pas une libéralité

    La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité.

    Référence Code civil, art. 930-1, al. 2 version du 1er janvier 2007

En cas d’écart, le texte officiel cité à côté de chaque point prévaut.

La règle dans la base

Cette page présente deux articles du Code civil. Chaque étape mène au texte officiel correspondant.

  1. Application

    La loi du 23 juin 2006

    Elle place sous le numéro 930 la forme de l’acte et crée l’article 930-1 sur la capacité du renonçant.

    Référence Code civil, art. 930 et 930-1, versions du 1er janvier 2007 — loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Les articles suivis

Les deux articles sont suivis dans leur version du 1er janvier 2007, en vigueur. Avant cette date, la base range un autre texte sous le numéro 930.

La forme

La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires.

Référence Code civil, art. 930

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Cette version est la dernière de la base ; elle est en vigueur.

    Référence Code civil, art. 930, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant.
    La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
    La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.

La capacité

La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation entre vifs. Le mineur émancipé, lui, ne peut pas renoncer par anticipation.

Référence Code civil, art. 930-1

  1. Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 en vigueur

    Le texte appliqué aujourd’hui date du 1er janvier 2007 et n’a pas été retouché.

    Référence Code civil, art. 930-1, version du 1er janvier 2007

    Le texte exactpremière version
    La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le mineur émancipé ne peut renoncer par anticipation à l'action en réduction.
    La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité.

Textes des articles : copie du fonds LEGI de la DILA (Légifrance), relevée le 11 octobre 2026. La comparaison entre deux versions est calculée mot à mot par le dictionnaire.

Les mots de cette page

acte authentique
Mots du texte, qu’il ne définit pas ici : un acte reçu par un officier public, ici des notaires.
renonçant
Mot du texte : celui qui renonce.
action en réduction
Mots du texte, qu’il ne définit pas ici.
réduction
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici.
réservataires
Mot du texte : se dit des héritiers à qui la loi réserve une part.
libéralité
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici : une donation ou un legs.
dol
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici : une tromperie qui a déterminé le consentement.
émancipé
Mot du texte, qu’il ne définit pas ici.

Le dossier complet

La limite du fil

Avant 2007, le numéro 930 portait une autre règle, non reprise ici ; l’article 930-1 a été créé par la loi du 23 juin 2006. La capacité de donner n’est pas décrite par l’article 930-1. Le principe de la renonciation est dans Renoncer d’avance à contester, sa révocation dans Revenir sur sa renonciation. Voir aussi La donation devant notaire.

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